Décret n°63-1192 du 2 décembre 1963 relatif aux conditions de nomination, de rémunération et d'emploi du personnel à temps partiel visé à l'article 2 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires (personnel désigné au titre universitaire).

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 décembre 1963
Dernière modification : 19 janvier 1968

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions2


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 18 juin 1986, 63652, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que par sa circulaire en date du 13 avril 1984 le ministre de l'éducation nationale s'est borné à recommander aux directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de ne pas faire usage jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, fixée au 1 er janvier 1985, des pouvoirs de nomination des assistants de faculté assistants des hôpitaux que leur avait conféré l'article 4 du décret n° 63-1192 du 2 décembre 1963, sans substituer son appréciation à celle de ces autorités ; qu'ainsi ladite circulaire ne fait pas grief au requérant qui n'est pas recevable à en demander l'annulation ;

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 juin 1987, 61030, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ; Vu le décret n° 63-1192 du 2 décembre 1963 ; Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique en date du 30 octobre 1962 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu l'ensemble des textes relatifs aux membres du personnel enseignant des universités ;

Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1960 relatif aux obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 61-1007 du 7 septembre 1961 relatif au régime d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 57-305 du 14 mars 1957 instituant un fonds de participation à la recherche scientifique pour le paiement de primes à certains personnels du centre national de la recherche scientifique de l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique supérieur ;
Article 1
A titre provisoire, les facultés et les écoles nationales de médecine pourront dans les conditions définies au présent décret recruter des attachés de faculté ou école nationale, chefs de clinique, et des attachés de faculté ou école nationale, assistants de sciences fondamentales. Les agents ainsi recrutés sont nommés sur les postes de chef de clinique et d'assistant inscrits au budget de l'Education nationale dans la mesure où les postes hospitaliers correspondants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre, les recrutements nécessaires sur des emplois comportant la double fonction hospitalière et universitaire définie par le décret susvisé du 24 septembre 1960.
Article 2
Les attachés de faculté ou école nationale chefs de clinique et les attachés de faculté ou école nationale assistants de sciences fondamentales sont des personnels temporaires ; ils exercent dans les centres hospitaliers et universitaires des activités d'enseignement et de recherche à temps complet.
Ils sont placés sous l'autorité des professeurs ou des maîtres de conférences agrégés, chefs de service hospitalier et, le cas échéant, des professeurs de faculté ou école nationale de médecine, qu'ils secondent dans leurs tâches universitaires.
Article 3
Les conditions de candidature applicables à ces personnels sont celles définies aux articles 2, 41, 62 et 63 du décret modifié n° 60-1030 du 24 septembre 1960 susvisé.
Peuvent également, dans la limite des places vacantes dans les services des chaires de psychiatrie et de neuropsychiatrie de la faculté de médecine de Paris, faire acte de candidature aux postes d'attaché chef de clinique des services considérés les docteurs en médecine, anciens internes des hôpitaux psychiatriques de la Seine ayant achevé leur internat depuis quatre années au plus.