Article 3 du Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques

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Version01/01/1989

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

I. - Les installations électriques de toute nature sont classées en fonction de la plus grande des tensions nominales existant aussi bien entre deux quelconques de leurs conducteurs qu'entre l'un d'entre eux et la terre, cette tension étant exprimée en valeur efficace pour tous les courants autres que les courants continus lisses.
En régime normal, la plus grande des tensions existant entre deux conducteurs actifs ou entre un conducteur actif et la terre ne doit pas excéder la tension nominale de plus de 10 p. 100.
Il est admis d'assimiler au courant continu lisse les courants redressés dont la variation de tension de crête à crête ne dépasse pas 15 p. 100 de la valeur moyenne.
II. - Selon la valeur de la tension nominale visée au I, les installations sont classées comme il suit :
Domaine très basse tension (par abréviation T.B.T.) :
installations dans lesquelles la tension ne dépasse pas 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu lisse.
Domaine basse tension A (par abréviation B.T.A.) : installations dans lesquelles la tension excède 50 volts sans dépasser 500 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 750 volts en courant continu lisse.
Domaine basse tension B (par abréviation B.T.B.) : installations dans lesquelles la tension excède 500 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 750 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse.
Domaine haute tension A (par abréviation H.T.A.) : installations dans lesquelles la tension excède 1 000 volts en courant alternatif sans dépasser 50 000 volts, ou excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en courant continu lisse.
Domaine haute tension B (par abréviation H.T.B.) : installations dans lesquelles la tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou excède 75 000 volts en courant continu lisse.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 2002, 01-86.820, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7 du Code pénal, R. 237-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, […] eu égard aux termes employés de forfait de pose ; en revanche, il incombait à la société des Centres Commerciaux de faire procéder à la conformité de l'installation, conformément aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 dont l'article 53 prévoit la vérification lors de la mise en service des installations ou après modification de structure, puis périodiquement ;

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