Article 16 du Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques

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Version01/01/1989

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

I. - Dans les locaux et sur les emplacements de travail, aucune partie active ne doit se trouver à la portée des travailleurs, sauf dans les cas mentionnés aux articles 21 à 28.
Cette interdiction s'applique également à tout conducteur de protection reliant à une prise de terre le conducteur neutre ou le neutre de la source d'alimentation.
II. - La condition imposée par le I ci-dessus peut être satisfaite soit par le seul éloignement des parties actives, soit par l'interposition d'obstacles efficaces, soit par isolation.
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux parties actives des circuits alimentés par une source dont l'impédance limite le courant ou l'énergie de décharge à des valeurs équivalentes à celles obtenues par une impédance de protection.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
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Décisions7


1Cour d'appel de Lyon, 30 janvier 2007, n° 05/00826
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le tout par application des articles : […] 16, 19 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988,

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  • Partie civile·
  • Sécurité·
  • Mise en conformite·
  • Pari·
  • Machine·
  • Sociétés·
  • Bourse du travail·
  • Protection·
  • Procédure pénale·
  • Boulangerie

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 2005, 04-83.863, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, alinéas 3 et 4, 222-19 et R. 610-2 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2 et L. 263-2 du Code du travail, 8.II, 16, 20.II, 47, 48-1, 53 et 55 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Incapacité·
  • Installation·
  • Blessure·
  • Sécurité·
  • Pénal·
  • Vérification·
  • Décret·
  • Risque·
  • Travailleur·
  • Alimentation

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2014, 13-86.052, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4741-1, L. 4741-5, L. 4111-6 du code du travail et 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 41 du décret 88-1056 du 14 novembre 1988, 509 et 515, 591 à 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légal et défaut de motifs ;

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  • Blessure·
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