Article 41 du Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques

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Version01/01/1989

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

I. - Les prescriptions de la présente section sont applicables aux installations électriques de tous domaines y compris le domaine T.B.T.
II. - La température atteinte par le matériel électrique en service normal ne doit pas compromettre son isolation. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel électrique, du fait de son élévation normale de température, nuise aux objets qui sont dans son voisinage, et notamment à ceux sur lesquels il prend appui ou encore risque de provoquer des brûlures aux travailleurs.
III. - Tout matériel doit être capable de supporter, sans dommage pour les personnes et sans perte de son aptitude à la fonction de sécurité, les effets mécaniques et thermiques produits par toute surintensité, et ce pendant le temps nécessaire au fonctionnement des dispositifs destinés à interrompre lesdites surintensités.
IV. - Les raccordements des canalisations entre elles et avec les appareils doivent être établis de manière à ne provoquer aucun excès d'échauffement local. Il doit pouvoir être vérifié facilement qu'il en est bien ainsi. A cette fin, les connexions doivent rester accessibles mais seulement après démontage de l'obstacle assurant la protection contre les contacts directs.
V. - Les canalisations fixes doivent être protégées contre une augmentation anormale du courant. Elles doivent l'être toujours pour le cas de court-circuit ; elles doivent l'être aussi pour le cas de surcharges si l'éventualité de celles-ci n'est pas exclue.
VI. - Les circuits internes de machines et appareils exposés à des surcharges doivent être protégés contre les effets d'une surintensité nuisible par sa valeur ou sa durée. Cette protection n'est pas exigée pour les matériels d'utilisation portatifs à main.
VII. - Les appareils ne doivent pas être utilisés dans des conditions de service plus sévères que celles pour lesquelles ils ont été construits.
VIII. - Toute disposition s'opposant à la dissipation normale de la chaleur dégagée par un appareil ou une canalisation est interdite.
IX. - Les modalités pratiques d'application des dispositions du présent article sont définies par arrêté.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2014, 13-86.052, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4741-1, L. 4741-5, L. 4111-6 du code du travail et 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 41 du décret 88-1056 du 14 novembre 1988, 509 et 515, 591 à 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légal et défaut de motifs ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2014, 13-83.300, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4741-1, L. 4741-5, L. 4511-1 du code du travail, des articles R. 4511-1, R. 4512-6 et suivants du même code, de l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 19 mars 1993, 1 er de l'arrêté ministériel du 10 mai 1994, 1 er , § I, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 41, 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, des articles 111-3 et suivants du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2013, 12-12.182 12-12.323, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que dans tout circuit terminal des installations électriques d'un établissement soumis aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, doit être placé un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs ; qu'en se bornant à relever que « la coupure d'urgence n'est envisagée que dans les circuits terminaux (article 10 du décret), le contrôle devant porter notamment sur le « sectionnement et la coupure d'urgence des installations », […] 1°) ALORS QU'aux termes de l'article 41 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, […]

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