Article 45 du Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1989

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Les installations et matériels électriques doivent :
a) Etre utilisés dans des conditions de service et d'influences externes ne s'écartant pas de celles pour lesquelles ils sont prévus ;
b) Donner lieu en temps utile aux opérations d'entretien et de remise en conformité qui s'avèrent nécessaires ;
c) Faire l'objet de mesures de surveillance pratiquées dans les conditions prévues à l'article 47 ci-après ;
d) Etre soumis à des vérifications dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 ci-après.
En attendant qu'il soit porté remède à des défectuosités constatées, toutes dispositions utiles doivent être prises pour qu'elles ne constituent pas une source de danger pour les travailleurs.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 2003, 02-84.377, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2-1 et L. 263-2 du Code du travail, 45, 47 et 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, 121-3 et 221-6 du Code pénal, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 385, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Alimentation·
  • Travail·
  • Fil·
  • Protection·
  • Sécurité·
  • Entretien·
  • Homicide involontaire·
  • Décret·
  • Surveillance·
  • Vis
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).