Article 48 du Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1989

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

I. - L'employeur ne peut confier les travaux ou opérations sur des installations électriques ou à proximité de conducteurs nus sous tension qu'à des personnes qualifiées pour les effectuer et possédant une connaissance des règles de sécurité en matière électrique adaptée aux travaux ou opérations à effectuer.
Lorsque les travaux électriques sont confiés à une entreprise extérieure, celle-ci doit être qualifiée en matière électrique.
II. - L'employeur doit remettre, contre reçu, à chaque travailleur concerné, un recueil des prescriptions et, le cas échéant, compléter ces prescriptions par des instructions de sécurité particulières à certains travaux ou opérations qu'il confie auxdits travailleurs.
III. - Sauf dans les cas prévus au IV ci-dessous et au I de l'article 50, les travaux sur les installations électriques doivent être effectués hors tension.
IV. - Sans préjudice de l'application des dispositions du V ci-dessous, les opérations suivantes, même exécutées sur des circuits ou appareils sous tension, ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 49 et 50 :
a) Raccordements de pièces ou d'organes amovibles, spécialement conçus et réalisés en vue de permettre l'opération sans risque de contacts involontaires de l'opérateur avec des parties actives ; lorsqu'il s'agit de matériels du domaine B.T.A. présentant une protection contre les risques de projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables, ces opérations peuvent être effectuées par des travailleurs mentionnés au a du I de l'article 46 ;
b) utilisation des perches de manoeuvres, des dispositifs de vérification d'absence de tension ou des dispositifs spécialement conçus pour des contrôles ou des mesures sous tension sous réserve que ces matériels soient construits et utilisés suivant les règles de l'art en la matière.
V. - Dans les zones présentant un risque d'explosion visé par l'article 44, aucun travail sous tension, y compris le remplacement d'une lampe ou d'un fusible, ne peut être effectué, même dans les installations du domaine T.B.T., sans que des mesures aient été préalablement prises pour éviter le risque d'explosion.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bois Jean-Claude · Questions parlementaires · 5 octobre 1992

. - L'obligation, pour les employeurs de s'assurer que les travailleurs utilisant ou intervenant sur des installations electriques possedent une formation suffisante est, en matiere de reglementation du travail, une obligation ancienne - et particulierement justifiee dans un domaine dans lequel les accidents susceptibles d'intervenir sont generalement graves - que les articles 46 II et 48, notamment, du decret no 88-1056 du 14 novembre 1988 (relatif a la protection des travailleurs contre les courants electriques) n'ont fait que reprendre en la precisant. […] Le chef d'entreprise peut etre conduit, aux termes du meme article 46, […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2008, n° 05/00641
Infirmation

[…] — constater, en outre, qu'en vertu des articles L 231-8 alinéa 3 et L 231-3-1 alinéa 5 du code du travail, ensemble l'article 48-III du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 , l'existence de la faute inexcusable de l'employeur utilisateur, la société C D CONSTRUCTION est présumée établie,

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  • Faute inexcusable·
  • Construction·
  • Sociétés·
  • Accident du travail·
  • Victime·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Travail temporaire·
  • Assurance maladie

2Cour d'appel de Lyon, 25 juin 2009

[…] * que l'article 46 du décret du 14 novembre 1988 énonce des prescriptions au personnel dans le cas de travailleurs effectuant des travaux au voisinage d'installations électriques comportant des parties actives nues sous tension ; que l'article 48 du même décret prévoit que l'employeur ne peut confier les travaux à proximité de conducteurs nus, sous tension ; que l'article 72 du décret du 8 janvier 1965 vise des pièces conductrices nues normalement sous tension ;

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  • Partie civile·
  • Sociétés·
  • Mort·
  • Risque·
  • Blessure·
  • Procédure pénale·
  • Sécurité·
  • Décret·
  • Opposition·
  • Réseau

3Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2013, n° 11/14082
Infirmation

[…] négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement , en l'espèce : d'une part en omettant ou négligeant de procéder ou de faire procéder aux opérations permettant de définir le mode de circulation du courant haute tension dans les colonnes équipant l'immeuble VENDOMME III et d'organiser la procédure dite de consignation, destinée à procéder à la mise hors tension dudit flux électrique, et d'autre part en faisant effectuer par D un travail sur des installations sous tension en méconnaissance des articles 48 et 50 du décret 88-1056 du 14 novembre 1988 ;

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  • Sociétés·
  • Préjudice·
  • Titre·
  • Ouvrage·
  • Courtage·
  • Police·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Responsabilité·
  • Rente·
  • Sinistre
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