Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Lorsque les travaux électriques sont confiés à une entreprise extérieure, celle-ci doit être qualifiée en matière électrique.
II. - L'employeur doit remettre, contre reçu, à chaque travailleur concerné, un recueil des prescriptions et, le cas échéant, compléter ces prescriptions par des instructions de sécurité particulières à certains travaux ou opérations qu'il confie auxdits travailleurs.
III. - Sauf dans les cas prévus au IV ci-dessous et au I de l'article 50, les travaux sur les installations électriques doivent être effectués hors tension.
IV. - Sans préjudice de l'application des dispositions du V ci-dessous, les opérations suivantes, même exécutées sur des circuits ou appareils sous tension, ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 49 et 50 :
a) Raccordements de pièces ou d'organes amovibles, spécialement conçus et réalisés en vue de permettre l'opération sans risque de contacts involontaires de l'opérateur avec des parties actives ; lorsqu'il s'agit de matériels du domaine B.T.A. présentant une protection contre les risques de projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables, ces opérations peuvent être effectuées par des travailleurs mentionnés au a du I de l'article 46 ;
b) utilisation des perches de manoeuvres, des dispositifs de vérification d'absence de tension ou des dispositifs spécialement conçus pour des contrôles ou des mesures sous tension sous réserve que ces matériels soient construits et utilisés suivant les règles de l'art en la matière.
V. - Dans les zones présentant un risque d'explosion visé par l'article 44, aucun travail sous tension, y compris le remplacement d'une lampe ou d'un fusible, ne peut être effectué, même dans les installations du domaine T.B.T., sans que des mesures aient été préalablement prises pour éviter le risque d'explosion.
[…] — à l'article 48 du décret n° 88 – 1056 du 14 novembre 1988 en ne délivrant pas le recueil des prescriptions, circonstances qui lui interdit de se prévaloir à son encontre d'un quelconque manquement en rapport avec l'incident litigieux,
[…] Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises, et dès lors que l'article 48-III du décret du 14 novembre 1988 prescrit que les travaux sur les installations électriques doivent être effectués hors tension, la cour d'appel a justifié sa décision au regard, tant de l'article 222-10 du Code pénal, que des dispositions précitées du Code du travail ;
[…] — constater, en outre, qu'en vertu des articles L 231-8 alinéa 3 et L 231-3-1 alinéa 5 du code du travail, ensemble l'article 48-III du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 , l'existence de la faute inexcusable de l'employeur utilisateur, la société C D CONSTRUCTION est présumée établie,
. - L'obligation, pour les employeurs de s'assurer que les travailleurs utilisant ou intervenant sur des installations electriques possedent une formation suffisante est, en matiere de reglementation du travail, une obligation ancienne - et particulierement justifiee dans un domaine dans lequel les accidents susceptibles d'intervenir sont generalement graves - que les articles 46 II et 48, notamment, du decret no 88-1056 du 14 novembre 1988 (relatif a la protection des travailleurs contre les courants electriques) n'ont fait que reprendre en la precisant. […] Le chef d'entreprise peut etre conduit, aux termes du meme article 46, […]
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