Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Modifié par : Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 30 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
a) Séparation de cette partie d'installation de toute source possible d'énergie électrique ;
b) Condamnation en position d'ouverture des dispositifs assurant le sectionnement visés à l'article 9 pendant toute la durée des travaux ;
c) Vérification d'absence de tension aussi près que possible du lieu de travail.
Si des parties actives nues sous tension subsistent au voisinage, les prescriptions de l'article 51 doivent également être appliquées.
La tension ne doit être rétablie dans la partie d'installation considérée que lorsque celle-ci est remise en état, le matériel et les outils étant ramassés et toutes les personnes intéressées ayant quitté la zone de travail.
II. - En outre, s'il s'agit d'une installation de domaine B.T.B., H.T.A. ou H.T.B. :
Les travaux doivent être effectués sous la direction d'un chargé de travaux, personne avertie des risques électriques et spécialement désignée à cet effet.
La séparation de toutes sources possibles d'énergie doit être matérialisée d'une façon pleinement apparente et maintenue par un dispositif de blocage approprié.
Cette séparation étant effectuée et avant toute autre opération, il est procédé, sur le lieu de travail ou à son voisinage, à la vérification de l'absence de tension.
Immédiatement après la vérification de l'absence de tension, la mise à la terre et en court-circuit des conducteurs actifs du circuit concerné doit être effectuée.
La tension ne doit pouvoir être rétablie qu'après que le chargé de travaux s'est assuré que toutes les personnes sont présentes au point de rassemblement convenu à l'avance.
[…] — à l'article 48 du décret n° 88 – 1056 du 14 novembre 1988 en ne délivrant pas le recueil des prescriptions, circonstances qui lui interdit de se prévaloir à son encontre d'un quelconque manquement en rapport avec l'incident litigieux, — à l' article 49 du même décret en ne désignant pas un chargé de travaux.
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10, 131-27, 131-35 du Code pénal, L. 230-2, L. 263-2-1, L. 263-2, L. 263-6, R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8, R. 237-15 du Code du travail, 6-1, 16. I, 16. II, 18, 49, 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, 4. 1. 3 de l'arrêté du 8 décembre 1988 ;
[…] — le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 ; […] Aux termes de l'article R. 4534-111 du code du travail : « L'employeur ne peut accomplir les travaux qu'après la mise hors tension de l'installation électrique » et de l'article R. 4534-112 du même code : « Lorsqu'il a été convenu de mettre hors tension la ligne, la canalisation ou l'installation électrique, souterraine ou non, […] datée et signée par l'exploitant. ». L'article 49 du décret du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de l'accident : " I. – Pour l'exécution des travaux hors tension, […]