Article 53 du Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1989

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

I. - Indépendamment des prescriptions de l'article 47, les installations, quel qu'en soit le domaine, doivent être vérifiées lors de leur mise en service ou après avoir subi une modification de structure, puis périodiquement.


Ces vérifications font l'objet de rapports détaillés dont la conclusion précise nettement les points où les installations s'écartent des dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.


II. - La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications ainsi que le contenu des rapports correspondants sont fixés par arrêté.


III. - Les vérifications effectuées lors de la mise en service des installations ou après une modification de structure sont pratiquées par une personne ou un organisme agréé, choisi par le chef d'établissement sur une liste fixée par arrêté.


Toutefois, ces vérifications peuvent être effectuées par des personnes appartenant ou non à l'établissement dont la liste nominative doit être communiquée par le chef d'établissement au directeur régional du travail et de l'emploi ou au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ces personnes doivent avoir des connaissances approfondies dans le domaine de la prévention des risques électriques ainsi que des dispositions réglementaires qui y sont afférentes et exercer régulièrement l'activité de vérification.


IV. - Le chef d'établissement doit faire réaliser les vérifications périodiques par des personnes appartenant ou non à l'établissement et possédant une connaissance approfondie dans le domaine de la prévention des risques dus à l'électricité et des dispositions réglementaires qui y sont afférentes.


V. - Le chef d'établissement doit accompagner les vérificateurs au cours de leur intervention ou faire accompagner ceux-ci par une personne connaissant l'emplacement, les caractéristiques des installations ainsi que les risques présentés par celles-ci, et ce, chaque fois que cela est nécessaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
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Commentaires3


veille.riviereavocats.com · 1er octobre 2021

[…] – pour une installation de puissance d'injection sur le réseau public de distribution d'électricité supérieure à 250 kilovoltampères, à la date du rapport de vérification vierge de toute remarque délivré par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques mentionnée à l'article 53 du décret n° 88-1056 […] du 14 novembre 1988.

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Gide Real Estate · 29 septembre 2021

[…] «-pour une installation de puissance d'injection sur le réseau public de distribution d'électricité supérieure à 250 kilovoltampères, à la date du rapport de vérification vierge de toute remarque délivré par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques mentionnée à l'article 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988. »

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Décisions39


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 29 septembre 2020, n° 18/01394
Infirmation partielle

[…] Il convient, toutefois, d'observer qu'un rapport de vérification des installations électriques a été établi le 7 juillet 2009 par la SOCOTEC, vérification effectuée dans le cadre d'une vérification périodique (rapport de référence dit 'quadriennal) en application de l'article 53 du décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs, aux termes duquel l'état d'entretien des installations électriques a été décrit comme satisfaisant par le vérificateur.

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  • Interrupteur·
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2Tribunal de commerce de Nanterre, 13 avril 2010, n° 2008F04589

[…] 1 La protection électrique de l'appareil n'était pas suffisante et aurait dû faire l'objet de vérifications le rapport d'Expert du 29 septembre 2005 précise en effet que « Le SQUASH CLUB DE SAINT CLOUD est assujetti au Code du Travail et à ce titre, il devait, conformément au décret du 14 novembre 1988, relatif à la protection des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques, article 53, faire effectuer une vérification annuelle des installations électriques, ce qui n'a pas été le cas. […]

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  • Incendie·
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  • Expert·
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  • Responsabilité·
  • In solidum·
  • Alimentation·
  • Rapport

3Cour d'appel de Riom, 8 juin 2015, n° 14/00835
Infirmation partielle

[…] — ne relevait pas de la mission SEI mais pouvait faire l'objet d'une mission particulière, à la demande du maître de l'ouvrage, du chef d'établissement ou d'installateurs, la vérification initiale des installations électriques prescrite à l'article 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.

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