Article 61 du Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques

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Version01/01/1989

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

En ce qui concerne les installations existantes ou en cours d'exécution à la date de publication du présent décret, l'entrée en vigueur des dispositions énumérées ci-après est différée pendant le délai supplémentaire suivant :
Dispositions et délai supplémentaire :
Article 20 (2e alinéa du I) : 5 ans
Article 20 (II et IV) : 5 ans
Toutefois, si avant l'expiration de ce délai, il est procédé à une réfection des installations ou à un renouvellement du matériel, les dispositions du présent décret deviennent immédiatement applicables en ce qui concerne ces installations ou ce matériel.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1999, 98-81.073, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10, 131-27, 131-35 du Code pénal, L. 230-2, L. 263-2-1, L. 263-2, L. 263-6, R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8, R. 237-15 du Code du travail, 6-1, 16. I, 16. II, 18, 49, 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, 4. 1. 3 de l'arrêté du 8 décembre 1988 ;

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  • Signature et dépôt dans les trois jours du prononcé·
  • Absence du préjudice·
  • Jugements et arrêts·
  • Signature et dépôt·
  • Omission·
  • Cellule·
  • Risque·
  • Intervention·
  • Entreprise·
  • Consignation
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