Décret n°88-1075 du 29 novembre 1988 relatif à l'application de l'article 7 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 pour la prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel des services d'action sociale et de santé placés sous leur autorité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 décembre 1988
Dernière modification : 1 décembre 1988

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée et modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, notamment ses articles 7 et 26 ;

Vu le décret n° 86-1403 du 31 décembre 1986 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services d'action sociale et de santé placés sous leur autorité ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 7 juillet 1987,
Article 1
Pour le calcul du solde mentionné au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 11 octobre 1985, les dépenses de personnel à prendre en compte sont celles réellement supportées, au titre du dernier exercice budgétaire clos, par la collectivité dont relevaient les agents ou les emplois concernés, cotisations et prestations sociales incluses.
En outre, pour l'année 1987, ces dépenses comprennent l'ensemble des éléments de rémunération mentionnés au troisième alinéa de l'article 2 de la loi susvisée.
Article 2
Il est procédé à l'actualisation du solde des dépenses mentionnées à l'article 1er par application d'un taux correspondant à l'évolution du total annuel du traitement et de l'indemnité de résidence définis à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et afférent à l'indice majoré 254 entre le dernier exercice budgétaire clos et l'année au cours de laquelle est effectuée la prise en charge.
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
porte-parole du Gouvernement,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités territoriales,
JEAN-MICHEL BAYLET