Article 1 du Décret n°88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents

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Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Modifié par : Décret n°2020-369 du 30 mars 2020 - art. 1

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, perçoivent une prime spécifique mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget :

1° Fonctionnaires et stagiaires appartenant aux corps régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ;

2° Fonctionnaires et stagiaires appartenant au corps régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

3° Fonctionnaires et stagiaires appartenant au corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ;

4° Fonctionnaires régis par le décret n° 2014-1586 du 23 décembre 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

5° Fonctionnaires et stagiaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;

6° Fonctionnaires et stagiaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière.

7° Fonctionnaires et stagiaires appartenant au corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière.

8° Fonctionnaires et stagiaires appartenant au corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2020
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Décisions14


1Tribunal administratif de Marseille, 29 avril 2013, n° 1000428
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction alors applicable : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°88-1083 du 30 novembre 1988 susvisé dans sa rédaction alors applicable : « Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, […] dans les mêmes proportions que le traitement. » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 susvisé dans sa rédaction alors applicable : « Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents affectés en permanence : /1° Dans les services de soins de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 22 septembre 2022, n° 2000572
Rejet

[…] — la Constitution, notamment son article 61-1 ; […] Aux termes de l'article 1er du décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 : « Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, perçoivent une prime spécifique mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget () ». […]

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3Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre hospitalier de La Rochefoucauld (Charente), 2017-06-09, Jugement n°2017-0014

[…] Olivier X…, du 1 janvier 2012 au er 3 0 juin 2013, et de M. Philippe Y…, […] relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics de santé par les Chambres régionales des comptes ; VU l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; […] Sur le préjudice financier CONSIDERANT qu'il est constant qu'un préjudice financier se traduit par un appauvrissement patrimonial indu de la personne publique ou par le paiement d'une somme indue ; qu'en l'espèce l'article 1 du décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 prévoit l'attribution de la prime spécifique mensuelle aux fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant au corps des infirmiers et des sages-femmes ; […]

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