Article 2 du Décret n°88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents

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Version01/12/1988

Entrée en vigueur le 1 décembre 1988

La prime spécifique est payable à terme échu. Sauf dispositions expresses contraires elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1988

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 29 avril 2013, n° 1000428
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction alors applicable : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, […] qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) /2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°88-1083 du 30 novembre 1988 susvisé dans sa rédaction alors applicable : « Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, […]

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