Article 1 du Décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensifAbrogé

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Version01/12/1988

Entrée en vigueur le 1 décembre 1988

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures perçoivent des indemnités horaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 1988
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Décisions10


1Tribunal administratif de Grenoble, 6 décembre 2011, n° 0903468
Rejet

[…] 92-7 et 2002-9, pour un total de 1 149,76 euros ; […] Z a perçu l'indemnité horaire pour travail de nuit et la majoration spéciale pour travail intensif de nuit prévues par le décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 dont les taux horaires sont respectivement fixés par les arrêtés du 30 août 2001 et du 30 novembre 1988 à 0,17 euros et 0,90 euros ; que s'il avait droit à l'indemnité horaire prévue par l'article 1 er du décret précité, son emploi n'était pas assimilable à l'un de ceux occupés par les personnels titulaires mentionnés à l'article 2 du même décret qui seuls peuvent prétendre à une majoration lorsque le service de nuit nécessite un travail intensif ; […]

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2Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre hospitalier - Saint-Laurent-du-Pont - Isere, 2016-11-03, Jugement n°2016-0070

[…] 1 160,58 […] 19/01/2011 […] Attendu qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif, seuls les personnels titulaires et stagiaires peuvent bénéficier de ces indemnités, sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 2 du même décret ;

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3Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre hospitalier de la region d'Annecy (Haute-Savoie) - jugement - ndeg 2016-0015, 2016-03-30, Jugement…

[…] VU le code des juridictions financières ; VU l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, modifiée notamment par l'article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ; […] Jean-Jacques X… pour la période du 1 janvier 2009 au 8 mai 2011 et par M. […] que la mention figurant à ces contrats ne précise ainsi pas la dénomination des primes attribuées ; Attendu que le représentant du ministère public indique que l'indemnité pour travail normal et nuit et majoration pour travail intensif de nuit ne saurait être versée qu'à des er fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés à l'article 1 du décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 ; […]

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