Décret n°88-1085 du 30 novembre 1988
Article 7 du Décret n°88-1085 du 30 novembre 1988 portant application à l'administration générale de l'assistance publique à Paris de certaines dispositions du décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1988
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Version01/11/2011
Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
I.-Les décisions déterminant les emplois transformés en emploi de chef de bureau pour l'application de l'article 4-I et de l'article 5-I sont prises après avis du comité technique institué auprès de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.
II.-Les reclassements opérés en application des articles 4-I et 5-I et les décisions prises en application de l'article 6 sont prononcées après avis des commissions administratives paritaires compétentes.
II.-Les reclassements opérés en application des articles 4-I et 5-I et les décisions prises en application de l'article 6 sont prononcées après avis des commissions administratives paritaires compétentes.
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