Entrée en vigueur le 4 mars 2018
Modifié par : Décret n°2018-152 du 1er mars 2018 - art. 2
Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d'ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques.
Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l'exploitation des routes, voies navigables et ports maritimes, à la direction et à l'exécution de travaux, ainsi qu'à la réalisation et à la mise en œuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues.
Les agents de maîtrise titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou du certificat d'aptitude professionnelle accompagnant éducatif petite enfance ou ceux qui justifient de trois années de services accomplis dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles peuvent être chargés de la coordination de fonctionnaires appartenant à ce cadre d'emplois ou à celui des adjoints techniques territoriaux. Ils participent, le cas échéant, à la mise en œuvre des missions de ces agents.
Michel Sainte-Marie attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés d'application du décret n° 97-692 du 19 mai 1997 modifiant l'article 1er (53/, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en application de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987, l'article 8 alinéa 2 du décret n 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux prévoit : « … Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature » ;
[…] — en revanche le poste, proposé le 12 octobre 2012 par le maire, d'agent de surveillance des voies publiques / adjoint à la conservation des cimetières, correspondait à un besoin de services et au cadre d'emploi de M. Y tel que défini à l'article 2 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;
[…] 36-06-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 :