Article 6 du Décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux

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Entrée en vigueur le 4 mars 2018

Modifié par : Décret n°2018-152 du 1er mars 2018 - art. 4

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 :

1° Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classes ou les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classes des établissements d'enseignement ou les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles comptant au moins neuf ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d'emplois techniques ou dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;

2° Les adjoints techniques territoriaux ou les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement comptant au moins sept ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d'emplois techniques ou les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles comptant au moins sept ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois et admis à un examen professionnel.

Les fonctionnaires mentionnés au 2° peuvent être recrutés en qualité d'agents de maîtrise territoriaux à raison d'un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.

Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu au précédent alinéa sont fixées par arrêté.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2018
3 textes citent l'article

Commentaires10


M. Jean-Pierre Michel, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 3 juin 2010

Suite aux inquiétudes suscitées chez les agents concernés, l'article 6 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 fut modifié par décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 afin de corriger ces inégalités. […]

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M. Cuq Henri · Questions parlementaires · 24 février 2009

L'avancement de grade dans la fonction publique territoriale, qu'il convient de distinguer de la promotion interne, qui consiste en l'accès au cadre d'emplois supérieur, est régi par l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui prévoit que « l'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. […]

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M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 6 novembre 2007

En effet, le 1° de l'article 6 de ce décret prévoit que peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne « les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux comptant au moins onze ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emploi et ayant atteint au moins le 6e échelon du grade d'adjoint technique de lre classe ». […] Par ailleurs, l'article 21 du même texte dispose que pendant une durée de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret, […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Toulouse, 15 décembre 2011, n° 0805006
Rejet

[…] — l'article 6 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux réserve aux seuls agents appartenant au cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux la possibilité d'être promu dans le cadre d'emploi des agents de maîtrise ; M. Y, relevant du cadre d'emploi distinct des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ne peut par conséquent prétendre à en bénéficier ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 novembre 2012, n° 1009008
Rejet

[…] Code PCJA 36-06 […] Considérant, d'autre part, que l'article 6 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux dispose : « Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 :1° Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux comptant au moins onze ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois et ayant atteint au moins le 6 e échelon du grade d'adjoint technique de 1 re classe ; […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 16 mai 2023, n° 2102951
Annulation

[…] — la « création d'emploi » d'un agent de maîtrise au bénéfice de M. C est illégale, dès lors qu'en vertu de l'article 5 du décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux, ces derniers sont recrutés après inscription sur une liste d'aptitude et non sur « avancement de grade » tel que mentionné dans la délibération contestée ; si en application de l'article 6 du décret n° 88-547, un agent technique de 2ème classe peut être inscrit sur les listes d'aptitude prévue au 1° de l'article 5, c'est à la condition d'avoir au moins neuf ans de services dans un cadre d'emplois techniques ; un poste ne peut être créé uniquement dans le but d'assurer l'avancement d'un agent ;

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