Article 14 du Décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/1988
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Version01/01/2010
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1382 du 12 octobre 2016 - art. 10

Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès au grade d'agent de maîtrise principal, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents placés par la loi en position de détachement sans limitation de durée sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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