Décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 mai 1988
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Décisions208


1Tribunal administratif de Grenoble, 18 janvier 2011, n° 0701141

Rejet — 

[…] que sur le fond, la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas la date de réunion de la commission administrative paritaire du 21 septembre 2006 est dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que le président n'a pas méconnu les dispositions de l'article 13 du décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ; qu'il n'y a aucun droit acquis à l'agent d'être proposé sur le tableau d'avancement litigieux dès lors que ce tableau revêtait un caractère définitif ; que son nom n'avait pas à figurer sur la liste définitive des agents proposés à la commission administrative paritaire ; […]

 

2Conseil d'État, 3ème SSJS, 9 mars 2016, 382014, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; – le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ; – le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; – le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Nancy, 4 juin 2013, n° 1101620

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 avril 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 31
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1

Les agents de maîtrise constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal.

L'échelonnement indiciaire de ces grades est fixé par décret.

Article 2

Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d'ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques.

Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l'exploitation des routes, voies navigables et ports maritimes, à la direction et à l'exécution de travaux, ainsi qu'à la réalisation et à la mise en œuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues.

Les agents de maîtrise titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou du certificat d'aptitude professionnelle accompagnant éducatif petite enfance ou ceux qui justifient de trois années de services accomplis dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles peuvent être chargés de la coordination de fonctionnaires appartenant à ce cadre d'emplois ou à celui des adjoints techniques territoriaux. Ils participent, le cas échéant, à la mise en œuvre des missions de ces agents.