Décret n°46-2125 du 2 octobre 1946 portant extension à l'Algérie de certaines dispositions de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 octobre 1946 |
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Dernière modification : | 3 octobre 1946 |
Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme,
Vu la loi du 2 novembre 1915 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;
Vu l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1915 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction ;
Vu l'ordonnance n° 45-2059 du 8 septembre 1945 portant extension à l'Algérie et aux territoires relevant du ministre des colonies de la législation sur la reconstruction aux dommages causés par la guerre,
TITRE Ier : Travaux provisoires.
Le budget de l'Algérie, à titre d'avances, prend en charge les travaux de caractère provisoire effectués pour éviter l'aggravation des dégâts des immeubles partiellement endommagés par suite d'actes de guerre. Sont considérés comme de caractère provisoire soit les travaux pour lesquels sont utilisés des matériaux provisoires, soit les travaux qui devront être effectués à nouveau pour la remise en état définitive de l'immeuble considéré.
TITRE II : Travaux urgents exécutés d'office.
Peuvent être exécutés d'office sur décision du préfet, prise prise sur proposition du délégué départemental après avis du maire et sans qu'il y ait lieu de requérir les autorisations et agréments exigés par la législation en vigueur, ni d'obtenir l'accord des propriétaires ou des intéressés :
1° Les travaux de remise en état sommaire des immeubles bâtis, ouvrages et installations appartenant à une collectivité publique autre que l'Etat, ou affectés à un service public, et par suite d'actes de guerre ;
2° Les travaux destinés à éviter l'aggravation des dégâts résultant d'actes de guerre subis par les immeubles même non visés à l'alinéa précédent.
1° Les travaux de remise en état sommaire des immeubles bâtis, ouvrages et installations appartenant à une collectivité publique autre que l'Etat, ou affectés à un service public, et par suite d'actes de guerre ;
2° Les travaux destinés à éviter l'aggravation des dégâts résultant d'actes de guerre subis par les immeubles même non visés à l'alinéa précédent.