Décret n°48-633 du 31 mars 1948
Article 2 du Décret n°48-633 du 31 mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la RéunionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1948
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Décisions • 3
[…] Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'article 1 er du décret N° 48-633 du 31 mars 1948, pris en application de la loi d'habilitation du 19 mars 1946, intégré sous la forme de l'article L. 90 du code du domaine de l'État, attribuait la domanialité publique à toutes les eaux et à tous les cours d'eau «sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires à la date du 6 avril 1948», que dans son article 2, le même décret ajoutait que, sous un délai de cinq ans à compter du présent décret, les propriétaires et usagers qui invoqueraient un droit acquis, […]
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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 48-633 du 31 mars 1948 ;
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3. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 avril 1992, 87646, publié au recueil Lebon
Il résulte de l'article L.90 du code du domaine de l'Etat, issu du décret du 31 mars 1948, que dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, […] flottables ou non, naturels ou artificiels, font partie du domaine public de l'Etat et que ces dispositions ne font pas obstacle aux droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948. Si l'article 2 du même décret dispose que sous un délai de cinq ans à compter de sa publication, les propriétaires et les usagers qui invoqueraient des droits acquis devront, sous peine de déchéance, […] Vu le décret n° 48-633 du 31 mars 1948 ;
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