Article 2 du Décret n°48-633 du 31 mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la RéunionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1948

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L5121-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 avril 1948

Sous un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret, les propriétaires et les usagers qui invoqueraient les droits acquis devront, sous peine de déchéance, adresser au service des domaines une demande de validation de leurs droits établie sur papier timbré ; à cette demande seront jointes toutes justifications utiles. Le service des Ponts et Chaussées procédera au récolement des installations et il sera statué par l'administration des domaines sauf recours devant les tribunaux judiciaires.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1948
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 mai 2007, 06-16.705, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'article 1 er du décret N° 48-633 du 31 mars 1948, pris en application de la loi d'habilitation du 19 mars 1946, intégré sous la forme de l'article L. 90 du code du domaine de l'État, attribuait la domanialité publique à toutes les eaux et à tous les cours d'eau «sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires à la date du 6 avril 1948», que dans son article 2, le même décret ajoutait que, sous un délai de cinq ans à compter du présent décret, les propriétaires et usagers qui invoqueraient un droit acquis, […]

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  • Canal situé dans un département d'outre-mer·
  • Canal situé dans un département d'outre·
  • Présomption de propriété·
  • 633 du 31 mars 1948·
  • Propriété de l'État·
  • Canal d'irrigation·
  • Portée propriété·
  • Domaine public·
  • Détermination·
  • Beneficiaire

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 26 avril 2012, n° 0501125
Réformation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 48-633 du 31 mars 1948 ;

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  • Comté·
  • Étang·
  • Domaine public·
  • Guadeloupe·
  • Justice administrative·
  • Finances publiques·
  • Eaux·
  • Décret·
  • L'etat·
  • Finances

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 avril 1992, 87646, publié au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

Il résulte de l'article L.90 du code du domaine de l'Etat, issu du décret du 31 mars 1948, que dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, […] flottables ou non, naturels ou artificiels, font partie du domaine public de l'Etat et que ces dispositions ne font pas obstacle aux droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948. Si l'article 2 du même décret dispose que sous un délai de cinq ans à compter de sa publication, les propriétaires et les usagers qui invoqueraient des droits acquis devront, sous peine de déchéance, […] Vu le décret n° 48-633 du 31 mars 1948 ;

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  • Consistance -dépendances du domaine privé de l'État·
  • Modification du classement cadastral d'une parcelle·
  • Droits civils et individuels·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Question préjudicielle·
  • Questions générales·
  • Droit de propriété·
  • Domaine prive·
  • Outre-mer·
  • Procédure
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