Décret n°48-633 du 31 mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la RéunionAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 avril 1948 |
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Dernière modification : | 5 avril 1948 |
Sous un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret, les propriétaires et les usagers qui invoqueraient les droits acquis devront, sous peine de déchéance, adresser au service des domaines une demande de validation de leurs droits établie sur papier timbré ; à cette demande seront jointes toutes justifications utiles. Le service des Ponts et Chaussées procédera au récolement des installations et il sera statué par l'administration des domaines sauf recours devant les tribunaux judiciaires.
Pour le passage dans l'intérêt des services administratifs [*servitude*], les propriétaires riverains de ces fleuves sont tenus de laisser libre le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles, un espace de 10 m de largeur.
Ils ne peuvent se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 10 m.
Ils ne peuvent se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 10 m.