Décret n°48-633 du 31 mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la RéunionAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 avril 1948
Dernière modification : 5 avril 1948

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Le Moniteur · 1er février 2007

Décisions13


1Tribunal administratif de La Réunion, 20 juin 2012, n° 1000038

— 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le décret n° 48-633 du 31 mars 1948 ; Vu l'arrêté du 30 juin 1948 relatif à la répartition des biens de l'ancien domaine colonial dans les départements de Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ; Vu le code forestier ;

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 30 octobre 2001, n° 0100852

Rejet — 

[…] passage de 10 mètres prévue par le décret du 31 mars 1948 n'a pas été respectée vu l'emprise du projet ; qu'enfin le respect du principe de précaution s'imposait en l'espèce ; que, par ailleurs, les travaux de réalisation du projet autorisé apportent des bouleversements à l'état de la ravine, irrémédiables et alarmants à l'approche immédiate de la saison cyclonique, justifiant l'urgence à suspendre l'exécution des décisions en cause ;

 

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 mai 2007, 06-16.705, Publié au bulletin

Rejet — 

La cour d'appel qui constate que la partie qui revendique la propriété d'un canal, situé dans un département d'Outre-mer, n'apporte aucun élément sur la validation, prévue par le décret n° 48-633 du 31 mars 1948 intégré sous la forme de l'article L. 90 du code du domaine de l'Etat, de ses titres de propriété sur ce canal, en déduit, à bon droit, qu'elle ne peut plus bénéficier de la présomption de propriété et que l'Etat dispose d'un titre par détermination de la loi sur cet ouvrage uni indissociablement aux eaux qu'il canalise

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 2
Sous un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret, les propriétaires et les usagers qui invoqueraient les droits acquis devront, sous peine de déchéance, adresser au service des domaines une demande de validation de leurs droits établie sur papier timbré ; à cette demande seront jointes toutes justifications utiles. Le service des Ponts et Chaussées procédera au récolement des installations et il sera statué par l'administration des domaines sauf recours devant les tribunaux judiciaires.
Article 3
Sont rendus applicables aux fleuves et rivières de ces quatre départements :
Les articles 36 à 45 inclus, 48, 52 et 53 de la loi du 8 avril 1898 ;
Les articles 1er à 4 inclus du décret-loi du 1er octobre 1926.
Article 4
Pour le passage dans l'intérêt des services administratifs [*servitude*], les propriétaires riverains de ces fleuves sont tenus de laisser libre le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles, un espace de 10 m de largeur.
Ils ne peuvent se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 10 m.