Article 1 du Décret n°85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales.

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Entrée en vigueur le 19 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-365 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

Un système de transfert de données sociales est institué pour le compte de l'Etat, des organismes de sécurité sociale, des institutions de prévoyance, des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et des établissements publics habilités à accéder aux données sociales mentionnées à l'article 7 du présent décret.

Ce système regroupe en une déclaration unique, dénommée " déclaration annuelle de données sociales ", les déclarations énumérées à l'article suivant. En fonction du support déclaratif utilisé, la déclaration est adressée :
a) Soit à l'un des centres de transfert de données sociales créés en application de l'article 78 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée et selon les modalités définies au premier alinéa de l'article 4, pour les déclarations effectuées au moyen du formulaire prévu à l'article 3 ;
b) Soit à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour les déclarations effectuées par voie électronique.
Les centres de transfert de données sociales et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés répartissent les informations ainsi rassemblées entre les administrations, organismes, institutions et établissements énumérés à l'article 7 ci-dessous, en vertu de la réglementation en vigueur, conformément à un tableau fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Ne sont modifiées ni les obligations des déclarants quant aux renseignements à fournir, ni la spécification des services auxquels ceux-ci sont destinés, ni celle des informations dont chacun des services est habilité à connaître.

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Entrée en vigueur le 19 avril 2008
Sortie de vigueur le 9 mai 2009
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 31 janvier 2008, n° 2008-022

[…] Par ailleurs, un arrêté, pris en application de l'article 1er du décret n°85-1343 du 16 décembre 1985, fixe la liste des administrations, organismes, institutions et établissements destinataires des informations à caractère personnel contenues dans la DADS, ainsi que pour chacun de ces destinataires, la nature des informations qui leur sont communiquées. […] La communication de ces données à la CNBF n'appelle pas, de la part de la Commission, de remarque particulière dès lors que la gestion des régimes de retraite et de prévoyance des avocats salariés est strictement encadrée par des textes législatifs et réglementaires (articles L.723-6-1 et R. 115-1-1°du Code de la sécurité sociale).

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2CNIL, Délibération du 8 décembre 1998, n° 98-100

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour son application ; Vu le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 modifié instituant un système de transfert de données sociales ; Vu l'arrêté du 10 mai 1996 pris en application de l'article 1er du décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales ; Vu les délibérations n° 84-27 du 26 juin 1984, 85-34 du 9 juillet 1985, 88-27 du 8 mars 1988, 92-048 du 21 avril 1992, 93-057 du 6 juillet 1993 et 94-023 du 29 mars 1994 relatives au Transfert des Données Sociales ; Vu la délibération n° 97-017 du 11 mars 1997 relative à une expérimentation de transfert de données sociales par le réseau Internet (tds-internet) ;

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