Décret n°85-1292 du 3 décembre 1985 modifiant le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 relatif à l'application du livre IV du code de la sécurité sociale en ce qui concerne l'indemnisation de l'incapacité permanente consécutive à un accident de travail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 décembre 1985
Dernière modification : 7 décembre 1985

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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 21 novembre 2000, 98MA01114, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] A compter de cette notification, dont les formes seront fixées par le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit » ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : « La notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 peut être faite par tout moyen …. […]

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 janvier 1992, 90-11.538, Publié au bulletin

Rejet — 

Fait une exacte application des articles L. 434-1 du Code de la sécurité sociale et 69 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, modifié par l'article 4 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989, seuls concernés par la cause, à l'exclusion des dispositions de l'article 6 du décret n° 85-1292 du 3 décembre 1985 ne concernant que le rachat facultatif de rente par le titulaire, la caisse primaire qui convertit en capital la rente initiale allouée à la suite d'un accident du travail, après révision du taux d'incapacité permanente partielle ramené à moins de 10 %, postérieurement à la date du 1 er novembre 1986.

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 septembre 1991, 89PA00403, publié au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu l'ordonnance en date du 1 er décembre 1988 par laquelle le président de la 5 e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par l'Etablissement public du Parc de La Villette ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le livre IV du code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 502 ;
Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment l'article 69 ;
Vu la décision n° 85-139 L. du Conseil constitutionnel du 8 août 1985 ;
Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié relatif à l'application du livre IV du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu la lettre du 12 juin 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a demandé l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 6
La conversion éventuelle des rentes attribuées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 450-1 du code de la sécurité sociale est effectuée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 126 B et 126 C du décret du 31 décembre 1946 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Le Premier ministre : Laurent FABIUS
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, Georgina DUFOIX
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre BEREGOVOY
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, Henri EMMANUELLI.