Article 6 du Décret n°85-1292 du 3 décembre 1985 modifiant le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 relatif à l'application du livre IV du code de la sécurité sociale en ce qui concerne l'indemnisation de l'incapacité permanente consécutive à un accident de travail

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Version07/12/1985

Entrée en vigueur le 7 décembre 1985

La conversion éventuelle des rentes attribuées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 450-1 du code de la sécurité sociale est effectuée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 126 B et 126 C du décret du 31 décembre 1946 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
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Entrée en vigueur le 7 décembre 1985
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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 21 novembre 2000, 98MA01114, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 : « La cession … prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau. […] aux termes de l'article 189 du code des marchés publics : « En cas de notification, l'exemplaire unique du marché prévu à l'article 188 doit être remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement » ; et, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 3 décembre 1985 : « La notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 est adressée au comptable public assignataire … » ;

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  • Contrats relatifs à l'exécution d'un travail public·
  • Contrats ayant un caractère administratif·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Notion de contrat administratif·
  • Nantissement et cautionnement·
  • Nature du contrat·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Notification

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 janvier 1992, 90-11.538, Publié au bulletin
Rejet

Fait une exacte application des articles L. 434-1 du Code de la sécurité sociale et 69 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, modifié par l'article 4 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989, seuls concernés par la cause, à l'exclusion des dispositions de l'article 6 du décret n° 85-1292 du 3 décembre 1985 ne concernant que le rachat facultatif de rente par le titulaire, la caisse primaire qui convertit en capital la rente initiale allouée à la suite d'un accident du travail, après révision du taux d'incapacité permanente partielle ramené à moins de 10 %, postérieurement à la date du 1 er novembre 1986.

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  • Distinction avec l'indemnisation en capital·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Invalidité au moins égale à 10 %·
  • Application dans le temps·
  • Indemnisation en capital·
  • Taux fixé sur révision·
  • Loi du 3 janvier 1985·
  • Indemnisation·
  • Conditions·
  • Invalidité

3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 septembre 1991, 89PA00403, publié au recueil Lebon
Réformation

Aux termes de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. Dès lors que l'établissement bancaire, d'une part, ne pouvait envisager, à la date de la cession, que le cédant n'était pas en mesure d'exécuter les obligations contractuelles faisant l'objet du marché au titre duquel la créance a été cédée, d'autre part, n'avait pas eu connaissance du caractère profond et irrémédiable des difficultés financières du cédant, le débiteur n'établit pas que l'établissement bancaire ait agi sciemment à son détriment.

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  • Formes prescrites par l'article 6 de la loi·
  • Défaut de signature du bordereau par le cessionnaire·
  • Exécution financière du contrat -cession de créance·
  • Applicabilité aux marchés publics dès sa parution·
  • Dettes des collectivités publiques·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981·
  • Comptabilité publique·
  • Champ d'application·
  • Conséquences
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