Article 2 du Décret n°85-1295 du 4 décembre 1985 fixant la composition et les règles de fonctionnement des conseils de discipline des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics régis par les décrets n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29 mars 1985.Abrogé

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Version08/12/1985
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Version27/06/1989

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-318 (V)

Entrée en vigueur le 27 juin 1989

Modifié par : Décret n°89-417 du 20 juin 1989 - art. 1 () JORF 27 juin 1989

Chaque conseil de discipline comprend :
1° Un président et un président suppléant, conseillers d'Etat, nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Le directeur général de la santé ou un médecin le représentant ;
3° Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
4° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, en activité ou honoraires, docteurs en médecine ou pharmaciens, sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
5° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les médecins inspecteurs régionaux de la santé ;
6° Un membre titulaire et un membre suppléant, membre d'un conseil d'administration ou directeur d'un établissement hospitalier public, désignés par le ministre chargé de la santé sur une liste de six noms proposés par la fédération hospitalière de France ;
7° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er et à l'article 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, pour chacune des disciplines énumérées au 8° et à l'article 2 bis ci-après ;
8° Six représentants élus des praticiens à temps plein ou à temps partiel relevant du statut au titre duquel siège le conseil de discipline, pour chacune des disciplines suivantes :
a) Médecine et spécialités médicales ;
b) Psychiatrie ;
c) Chirurgie et spécialités chirurgicales et odontologie ;
d) Radiologie ;
e) Biologie ;
f) Anesthésie-réanimation.
Pour chacune de ces disciplines, il est constitué deux collèges électoraux, l'un pour les praticiens hospitaliers à temps plein, l'autre pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel.
Chaque collège élit en son sein six membres titulaires et six membres suppléants.
Entrée en vigueur le 27 juin 1989
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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