Décret n°85-1295 du 4 décembre 1985
Article 13 du Décret n°85-1295 du 4 décembre 1985 fixant la composition et les règles de fonctionnement des conseils de discipline des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics régis par les décrets n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29 mars 1985.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/12/1985
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Version02/03/1988
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Version27/06/1989
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Version24/06/2005
Entrée en vigueur le 24 juin 2005
Modifié par : Décret n°2005-697 du 22 juin 2005 - art. 2 () JORF 24 juin 2005
L'avis du conseil de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé à la délibération. Il est signé et daté par le président.
L'avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au ministre chargé de la santé, accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le préfet du département, le médecin inspecteur régional de la santé ou le pharmacien inspecteur de santé publique, le conseil d'administration et la commission médicale consultative de l'établissement où exerce le praticien.
L'avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au ministre chargé de la santé, accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le préfet du département, le médecin inspecteur régional de la santé ou le pharmacien inspecteur de santé publique, le conseil d'administration et la commission médicale consultative de l'établissement où exerce le praticien.
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