Décret n°55-733 du 26 mai 1955
Article 1 du Décret n°55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 2002
Modifié par : Décret n°2002-1502 du 18 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002
Modifié par : Décret n°2002-1502 du 18 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002
1° Les établissements publics de l'Etat ayant pour objet principal une activité commerciale, industrielle ou agricole ;
2° Les sociétés ou groupements d'intérêt économique dans lesquels l'Etat détient plus de 50 p. 100 du capital ;
3° Les groupements et organismes professionnels ou interprofessionnels autorisés à percevoir des taxes, redevances ou cotisations de caractère obligatoire.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Ainsi, en application de l'article 264-1 du code rural ancien, dans le cadre d'une politique de sécurité sanitaire, le service public de l'équarrissage était confié à des entreprises titulaires de marchés publics conclus avec les préfets de chaque département. Le service de la collecte et de l'élimination des animaux et déchets d'abattoirs était fourni gratuitement aux éleveurs et abattoirs. Toutefois, il a été retenu que la charge financière occasionnée par l'élimination des cadavres d'animaux et de déchets d'abattoirs doit être considérée comme un coût inhérent à l'activité économique des éleveurs et abattoirs (Arrêt de la CJCE du 20 novembre 2003 – GEMO SA – C-126/01- considérant n° 31).
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[…] Que ce régime a donné lieu à un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (20 novembre 2003, C-126/ 01, Gémo), qui a dit pour droit que l'article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu l'article 107, paragraphe 1, TFUE) doit être interprété en ce sens qu'un régime tel que celui en cause au principal, qui assure gratuitement pour les éleveurs et les abattoirs la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs, doit être qualifié d'aide d'État ;
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3. Tribunal judiciaire de Paris, 12 avril 2023, n° 22/55253
[…] Ainsi, en application de l'article 264-1 du code rural ancien, dans le cadre d'une politique de sécurité sanitaire, le service public de l'équarrissage était confié à des entreprises titulaires de marchés publics conclus avec les préfets de chaque département. Le service de la collecte et de l'élimination des animaux et déchets d'abattoirs était fourni gratuitement aux éleveurs et abattoirs. Toutefois, il a été retenu que la charge financière occasionnée par l'élimination des cadavres d'animaux et de déchets d'abattoirs doit être considérée comme un coût inhérent à l'activité économique des éleveurs et abattoirs (Arrêt de la CJCE du 20 novembre 2003 – GEMO SA – C-126/01- considérant n° 31).
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