Décret n°55-733 du 26 mai 1955
Article 2 du Décret n°55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 1973
Modifié par : Décret 73-501 1973-05-21 art. 2 JORF 27 mai 1973
1° Les services autonomes de l'Etat à caractère industriel, commercial ou agricole ;
2° Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier de l'Etat sous une forme quelconque, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie.
3° Les groupements d'intérêt économiques constitués sans capital et auxquels participe l'Etat, lorsque le contrat de groupement fait supporter à l'Etat plus de la moitié des dépenses de fonctionnement ou des charges du passif ou qu'il lui attribue la majorité des voix à l'assemblée des membres du groupement.
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Décisions • 2
Aucune des activités ou missions de l'association requérante, définies par ses statuts comme se limitant à la création et à la gestion d'activités et d'oeuvres sociales, ne présente le caractère d'une activité d'ordre économique au sens du 2° de l'article 2 du décret du 26 mai 1955. Illégalité du décret du 6 novembre 1987 soumettant cette association au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955. […] Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 ;
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2. Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1994, n° 94264
[…] Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 ; […] Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES SOCIALES DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, au ministre du budget et au Premier ministre.
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