Décret n°55-733 du 26 mai 1955
Article 3 du Décret n°55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/1955
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Version26/12/2002
Entrée en vigueur le 26 décembre 2002
Modifié par : Décret n°2002-1502 du 18 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002
Modifié par : Décret n°2002-1502 du 18 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002
Peuvent également être soumis au même contrôle par décret contresigné des mêmes ministres et du ministre intéressé :
1° Les organismes centraux ou nationaux des divers régimes d'assistance, de sécurité sociale, de prestations familiales ou de mutualité agricole ;
2° Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et ayant fait appel sous forme d'apport en capital, de prêt, d'avance ou de garantie au concours des entreprises visées au 1° et 2° de l'article 1 du présent décret ;
3° Les entreprises et organismes dans lesquels l'Etat ou l'un de ses établissements publics détient, séparément ou conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;
4° Les entreprises et organismes dont la majorité des ressources provient, directement ou indirectement, séparément ou conjointement, du concours financier de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics.
1° Les organismes centraux ou nationaux des divers régimes d'assistance, de sécurité sociale, de prestations familiales ou de mutualité agricole ;
2° Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et ayant fait appel sous forme d'apport en capital, de prêt, d'avance ou de garantie au concours des entreprises visées au 1° et 2° de l'article 1 du présent décret ;
3° Les entreprises et organismes dans lesquels l'Etat ou l'un de ses établissements publics détient, séparément ou conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;
4° Les entreprises et organismes dont la majorité des ressources provient, directement ou indirectement, séparément ou conjointement, du concours financier de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics.
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Ces contrôles interviennent selon plusieurs modalités : lorsque les associations sont financées majoritairement par l'État et que le montant de la subvention versée est significatif, elles sont soumises, par décret des ministres chargés de l'économie et du budget, au contrôle économique et financier de l'État sur la base de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié ; lors du visa, par l'autorité chargée du contrôle financier, des subventions attribuées aux associations (subventions, pour charges de service public pour les associations opérateurs de l'État, ou dans le cadre des dépenses
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