Article 3 du Décret n°55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat

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Version01/06/1955
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Version26/12/2002

Entrée en vigueur le 1 juin 1955

Est créé par : Décret 55-733 1955-05-26 JORF 1er juin 1955 rectificatif JORF 10 juin 1955

Peuvent également être soumis au même contrôle par décret contresigné des mêmes ministres et du ministre intéressé :
1° Les organismes centraux ou nationaux des divers régimes d'assistance, de sécurité sociale, de prestations familiales ou de mutualité agricole ;
2° Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et ayant fait appel sous forme d'apport en capital, de prêt, d'avance ou de garantie au concours des entreprises visées au 1er du présent décret ;
3° Les sociétés dont les organismes visés aux 1° et 2° de l'article 1er du présent décret détiennent ensemble ou séparément plus de 50 p. 100 du capital.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1955
Sortie de vigueur le 26 décembre 2002
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Commentaire1


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 25 septembre 2007

Ces contrôles interviennent selon plusieurs modalités : lorsque les associations sont financées majoritairement par l'État et que le montant de la subvention versée est significatif, elles sont soumises, par décret des ministres chargés de l'économie et du budget, au contrôle économique et financier de l'État sur la base de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié ; lors du visa, par l'autorité chargée du contrôle financier, des subventions attribuées aux associations (subventions, pour charges de service public pour les associations opérateurs de l'État, ou dans le cadre des dépenses

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