Décret n°55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juin 1955 |
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Dernière modification : | 10 mai 2005 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux affaires économiques,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat ;
Vu l'ordonnance du 23 novembre 1944 portant organisation d'un corps de contrôleurs d'Etat et fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier ;
Vu la loi du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;
Vu le décret n° 49-1297 du 26 septembre 1949 fixant le taux de la contribution des organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat aux frais nécessités par le fonctionnement de ce contrôle ;
Vu le décret n° 50-968 du 12 août 1950 relatif à l'organisation de missions de contrôle économique et financier ainsi que le décret modificatif n° 53-621 du 17 juillet 1953 ;
Vu les décrets n° 53-707 et n° 53-708 du 9 août 1953 ;
Vu la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 tendant à abroger les décrets du 11 mai 1953 ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Titre Ier : Entreprises et organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
Sont assujettis au contrôle économique et financier de l'Etat les organismes énumérés ci-après ;
1° Les établissements publics de l'Etat ayant pour objet principal une activité commerciale, industrielle ou agricole ;
2° Les sociétés ou groupements d'intérêt économique dans lesquels l'Etat détient plus de 50 p. 100 du capital ;
3° Les groupements et organismes professionnels ou interprofessionnels autorisés à percevoir des taxes, redevances ou cotisations de caractère obligatoire.
1° Les établissements publics de l'Etat ayant pour objet principal une activité commerciale, industrielle ou agricole ;
2° Les sociétés ou groupements d'intérêt économique dans lesquels l'Etat détient plus de 50 p. 100 du capital ;
3° Les groupements et organismes professionnels ou interprofessionnels autorisés à percevoir des taxes, redevances ou cotisations de caractère obligatoire.
Peuvent être soumis au même contrôle par décret contresigné par les ministres chargés de l'économie et du budget ;
1° Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier de l'Etat sous une forme quelconque, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie.
2° Les groupements d'intérêt économiques constitués sans capital et auxquels participe l'Etat, lorsque le contrat de groupement fait supporter à l'Etat plus de la moitié des dépenses de fonctionnement ou des charges du passif ou qu'il lui attribue la majorité des voix à l'assemblée des membres du groupement.
1° Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier de l'Etat sous une forme quelconque, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie.
2° Les groupements d'intérêt économiques constitués sans capital et auxquels participe l'Etat, lorsque le contrat de groupement fait supporter à l'Etat plus de la moitié des dépenses de fonctionnement ou des charges du passif ou qu'il lui attribue la majorité des voix à l'assemblée des membres du groupement.