Décret n°55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 1955
Dernière modification : 10 mai 2005

Commentaires16


Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 6 mars 2024

Décisions34


1Conseil d'Etat, du 13 juillet 1968, 67340, publié au recueil Lebon

Annulation — 

L'article 51-1 de la loi du 23 février 1963 et l'article 2 du décret en Conseil d'Etat du 23 décembre 1963 pris pour son application, ont posé le principe d'une énumération par décret, pour chaque département ministériel, des offices, entreprises publiques ou établissements publics à caractère industriel et commercial auxquels s'appliquerait la réglementation sur les cumuls de pensions et de rémunérations. Il s'ensuit que le décret du 8 septembre 1964 n'a pu légalement par voie de disposition générale soumettre à cette réglementation les personnels de sociétés d'économie mixte répondant à certains critères.

 

2Tribunal correctionnel de Paris, 9 juillet 2019, n° 18 334 000 654

— 

[…] Il fait valoir que la directive 2014/104./UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 transposée en droit JV par l'ordonnance n° 2017-303 et le décret n° 2017-305 du 9 mars […]

 

3Tribunal Judiciaire de Paris, 12 avril 2023, n° 22/55253

— 

[…] étendu ainsi que tous documents dont la communication est demandée pour l'exercice du pouvoir de contrôle desdites autorités ; qu'ainsi la mission d'appui à la direction générale de l'alimentation témoigne d'un contrôle régulier et constant des services de l'Etat sur l'action des C et des sociétés d'équarrissage ; que les C sont en outre soumis en exécution des dispositions de l'article 1 du décret du 26 mai 1955 à un er contrôle économique et financier de l'Etat en leur qualité d'organismes professionnels ou interprofessionnels autorisés à percevoir des taxes, redevances ou cotisations de caractère obligatoire, dispositions rappelées dans les statuts de certaines des C défenderesses ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux affaires économiques,

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat ;

Vu l'ordonnance du 23 novembre 1944 portant organisation d'un corps de contrôleurs d'Etat et fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier ;

Vu la loi du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;

Vu le décret n° 49-1297 du 26 septembre 1949 fixant le taux de la contribution des organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat aux frais nécessités par le fonctionnement de ce contrôle ;

Vu le décret n° 50-968 du 12 août 1950 relatif à l'organisation de missions de contrôle économique et financier ainsi que le décret modificatif n° 53-621 du 17 juillet 1953 ;

Vu les décrets n° 53-707 et n° 53-708 du 9 août 1953 ;

Vu la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 tendant à abroger les décrets du 11 mai 1953 ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 15
Titre Ier : Entreprises et organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
Article 1
Sont assujettis au contrôle économique et financier de l'Etat les organismes énumérés ci-après ;
1° Les établissements publics de l'Etat ayant pour objet principal une activité commerciale, industrielle ou agricole ;
2° Les sociétés ou groupements d'intérêt économique dans lesquels l'Etat détient plus de 50 p. 100 du capital ;
3° Les groupements et organismes professionnels ou interprofessionnels autorisés à percevoir des taxes, redevances ou cotisations de caractère obligatoire.
Article 2
Peuvent être soumis au même contrôle par décret contresigné par les ministres chargés de l'économie et du budget ;
1° Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier de l'Etat sous une forme quelconque, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie.
2° Les groupements d'intérêt économiques constitués sans capital et auxquels participe l'Etat, lorsque le contrat de groupement fait supporter à l'Etat plus de la moitié des dépenses de fonctionnement ou des charges du passif ou qu'il lui attribue la majorité des voix à l'assemblée des membres du groupement.