Décret n°88-697 du 9 mai 1988
Article 4 du Décret n°88-697 du 9 mai 1988 pris pour l'application de l'article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et relatif au contrôle du Centre national de la cinématographie sur les activités d'édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d'échange de vidéogrammes destinés à l'usage privé du publicAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1988
Entrée en vigueur le 1 juillet 1988
Toute modification des renseignements fournis à l'appui de la déclaration initiale doit être communiquée au Centre national de la cinématographie dans un délai de trois mois.
En cas de cessation de son activité, le titulaire du récépissé de déclaration en informe le Centre national de la cinématographie dans un délai de six mois.
En cas de cessation de son activité, le titulaire du récépissé de déclaration en informe le Centre national de la cinématographie dans un délai de six mois.
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