Article 4 du Décret n°88-697 du 9 mai 1988 pris pour l'application de l'article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et relatif au contrôle du Centre national de la cinématographie sur les activités d'édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d'échange de vidéogrammes destinés à l'usage privé du publicAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Code du cinéma et de l'image animée - art. R221-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1988

Toute modification des renseignements fournis à l'appui de la déclaration initiale doit être communiquée au Centre national de la cinématographie dans un délai de trois mois.
En cas de cessation de son activité, le titulaire du récépissé de déclaration en informe le Centre national de la cinématographie dans un délai de six mois.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1988
Sortie de vigueur le 12 juillet 2014

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