Décret n°91-804 du 19 août 1991 relatif au statut d'emploi des personnels navigants de la direction générale des douanes et droits indirects

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 août 1991
Dernière modification : 25 décembre 2022

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Décisions3


1Tribunal administratif de Montreuil, 17 octobre 2011, n° 1004532

Réformation — 

[…] Il soutient que la circonstance qu'il avait la qualité de stagiaire du 1 er septembre 2008 au 31 août 2009 ne fait pas obstacle à ce qu'il soit détaché dans le statut d'emploi des personnels navigants des douanes de 1 er catégorie dès lors qu'il remplissait, dès le 1 er septembre 2008, les conditions fixées par le décret n°91-804 du 19 août 1991 relatif au statut d'emploi des personnels navigants de la direction générale des douanes et des droits indirects ;

 

2Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 20 octobre 2014, 376868, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des finances et des comptes publics sur sa demande du 26 novembre 2013 tendant à la modification du cadre statutaire et indiciaire des personnels navigants de la direction générale des douanes et droits indirects tel qu'il est défini par le décret n° 91-804 du 19 août 1991 ;

 

3Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 16 novembre 2001, 227878, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-804 du 19 août 1991 relatif au statut d'emploi des personnels navigants de la direction générale des douanes et droits indirects ; Vu l'arrêté du 16 février 1993 du ministre du budget fixant les modalités de l'astreinte de service des personnels navigants de la direction générale des douanes et droits indirects ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,

Vu le code des douanes ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 57-985 du 30 août 1957 modifié relatif au statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 79-87 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel dans sa séance du 23 octobre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 17
TITRE Ier : Dispositions permanentes.
Article 1
Les personnels navigants de la direction générale des douanes et droits indirects effectuent des services aériens commandés. Ils sont répartis en deux catégories.
Sont classés en 1re catégorie les fonctionnaires qui occupent un emploi de pilote et en 2e catégorie les fonctionnaires qui occupent un emploi de personnel navigant technique.
Article 2

Les personnels navigants de la 1re catégorie assurent le commandement, la conduite et la navigation des aéronefs des services de surveillance de l'administration des douanes. Ils sont chargés de missions de contrôle effectuées soit pour le compte de la direction générale des douanes et droits indirects, soit pour le compte des autres administrations de l'Etat.


Ils peuvent être appelés à exercer les fonctions d'officier aérien, de chef d'unité aérienne, d'instructeur, d'examinateur de qualification et d'expert technique.