Décret n°91-804 du 19 août 1991 relatif au statut d'emploi des personnels navigants de la direction générale des douanes et droits indirects
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 24 août 1991 |
---|---|
Dernière modification : | 25 décembre 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,
Vu le code des douanes ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 57-985 du 30 août 1957 modifié relatif au statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 79-87 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel dans sa séance du 23 octobre 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : Dispositions permanentes.
Les personnels navigants de la direction générale des douanes et droits indirects effectuent des services aériens commandés. Ils sont répartis en deux catégories.
Sont classés en 1re catégorie les fonctionnaires qui occupent un emploi de pilote et en 2e catégorie les fonctionnaires qui occupent un emploi de personnel navigant technique.
Sont classés en 1re catégorie les fonctionnaires qui occupent un emploi de pilote et en 2e catégorie les fonctionnaires qui occupent un emploi de personnel navigant technique.
Les personnels navigants de la 1re catégorie assurent le commandement, la conduite et la navigation des aéronefs des services de surveillance de l'administration des douanes. Ils sont chargés de missions de contrôle effectuées soit pour le compte de la direction générale des douanes et droits indirects, soit pour le compte des autres administrations de l'Etat.
Ils peuvent être appelés à exercer les fonctions d'officier aérien, de chef d'unité aérienne, d'instructeur, d'examinateur de qualification et d'expert technique.