Décret n°48-855 du 22 mai 1948 relatif aux attributions de l'union nationale et des unions départementales ou locales des associations familiales.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 mai 1948
Dernière modification : 11 juin 1948

Commentaire1


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 20 janvier 2024

Le décret Poinsot-Chapuis du 22 mai 1948 autorise les communes à aider les familles des enfants scolarisés dans un établissement privé. Les lois Marie et Barangé des 21 et 28 septembre1951 mettent ensuite en place un système de bourses et généralisent l'aide aux familles.

 

Décision1


1Conseil d'État, 10 mars 1961, n° 4.594

Annulation — 

[…] tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 23 août 1949 refusant le mandatement de la subvention de 100.000 francs votée en faveur de l'Union requérante par le conseil général de la Haute-Savoie ; Vu l'ordonnance du 3 mars 1945; le décret du 22 mai 1948 complété par celui du 10 juin

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,

Vu l'ordonnance du 3 mars 1945, notamment son article 6 (3°), ainsi conçu : "L'union nationale et les unions départementales des associations familiales sont habilitées ... à gérer tout service d'intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la charge", et ses articles 9, 12 et 15.
Article 1
L'union nationale des associations familiales et les unions départementales ou locales sont chargées de gérer tous services destinés à aider les familles éprouvant des difficultés matérielles pour élever leurs enfants.
Article 2
Les ressources que les unions affectent à ces services sont constituées par les subventions publiques ou privées qui leur sont allouées ainsi que par les dons et legs.
Les unions doivent affecter ces ressources et les répartir entre les familles par l'intermédiaire des services visés à l'article 2, en respectant les affectations dont elles sont grevées.
Les départements, communes et établissements publics sont autorisés à allouer, sur leurs ressources ordinaires et à titre de libéralité, des subventions à ces unions pour le fonctionnement desdits services.
Article 3
Les frais d'administration résultant de la gestion des services prévus par le présent décret seront supportés par les unions qui peuvent, pour y faire face, recevoir des organismes publics ou privés, des rémunérations ou indemnités.
En cas d'insuffisance des ressources prévues à l'alinéa précédent, elles peuvent en outre, après approbation du préfet, prélever un pourcentage sur les subventions publiques qui leur sont allouées en vue de l'accomplissement de la tâche qui leur est confiée par le présent décret.