Décret n°48-855 du 22 mai 1948 relatif aux attributions de l'union nationale et des unions départementales ou locales des associations familiales.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 23 mai 1948 |
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Dernière modification : | 11 juin 1948 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,
Vu l'ordonnance du 3 mars 1945, notamment son article 6 (3°), ainsi conçu : "L'union nationale et les unions départementales des associations familiales sont habilitées ... à gérer tout service d'intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la charge", et ses articles 9, 12 et 15.
L'union nationale des associations familiales et les unions départementales ou locales sont chargées de gérer tous services destinés à aider les familles éprouvant des difficultés matérielles pour élever leurs enfants.
Les ressources que les unions affectent à ces services sont constituées par les subventions publiques ou privées qui leur sont allouées ainsi que par les dons et legs.
Les unions doivent affecter ces ressources et les répartir entre les familles par l'intermédiaire des services visés à l'article 2, en respectant les affectations dont elles sont grevées.
Les départements, communes et établissements publics sont autorisés à allouer, sur leurs ressources ordinaires et à titre de libéralité, des subventions à ces unions pour le fonctionnement desdits services.
Les unions doivent affecter ces ressources et les répartir entre les familles par l'intermédiaire des services visés à l'article 2, en respectant les affectations dont elles sont grevées.
Les départements, communes et établissements publics sont autorisés à allouer, sur leurs ressources ordinaires et à titre de libéralité, des subventions à ces unions pour le fonctionnement desdits services.
Les frais d'administration résultant de la gestion des services prévus par le présent décret seront supportés par les unions qui peuvent, pour y faire face, recevoir des organismes publics ou privés, des rémunérations ou indemnités.
En cas d'insuffisance des ressources prévues à l'alinéa précédent, elles peuvent en outre, après approbation du préfet, prélever un pourcentage sur les subventions publiques qui leur sont allouées en vue de l'accomplissement de la tâche qui leur est confiée par le présent décret.
En cas d'insuffisance des ressources prévues à l'alinéa précédent, elles peuvent en outre, après approbation du préfet, prélever un pourcentage sur les subventions publiques qui leur sont allouées en vue de l'accomplissement de la tâche qui leur est confiée par le présent décret.
Le décret Poinsot-Chapuis du 22 mai 1948 autorise les communes à aider les familles des enfants scolarisés dans un établissement privé. Les lois Marie et Barangé des 21 et 28 septembre1951 mettent ensuite en place un système de bourses et généralisent l'aide aux familles.