Décret n°48-855 du 22 mai 1948
Article 7 du Décret n°48-855 du 22 mai 1948 relatif aux attributions de l'union nationale et des unions départementales ou locales des associations familiales.
Chronologie des versions de l'article
Version11/06/1948
Entrée en vigueur le 11 juin 1948
Est créé par : Décret 48-965 1948-06-10 art. 1 JORF 11 juin 1948
Toute utilisation de fonds publics par une union d'associations familiales en contravention des dispositions du présent décret, constatée par le préfet, la constituera débitrice envers le Trésor des sommes illégalement employées. La créance du Trésor sera recouvrée par un état de perception dressé par le trésorier-payeur général.
Toute violation des dispositions du présent décret par une union départementale ou locale d'associations familiales, constatée par le préfet, pourra entraîner, par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la santé publique et de la sécurité sociale, pris après avis de l'union nationale des associations familiales, l'interdiction, pour ladite union départementale ou locale, de recevoir, à l'avenir, des subventions de collectivités ou établissements publics.
Toute violation des dispositions du présent décret par une union départementale ou locale d'associations familiales, constatée par le préfet, pourra entraîner, par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la santé publique et de la sécurité sociale, pris après avis de l'union nationale des associations familiales, l'interdiction, pour ladite union départementale ou locale, de recevoir, à l'avenir, des subventions de collectivités ou établissements publics.
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