Article 2 du Décret n°85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1996
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Version01/09/2017
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Version28/07/2019
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2017-1351 du 18 septembre 2017 - art. 18 (V)

Modifié par : Décret n°2019-788 du 26 juillet 2019 - art. 2

Le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983. Ce corps comporte trois classes :

1° La classe normale, qui comprend onze échelons ;

2° La hors-classe, qui comprend sept échelons.

3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.

Le grade de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité, notamment des fonctions d'expertise, de conduite, d'animation et d'évaluation des politiques publiques dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ; le ministre prononce les affectations et les mutations.

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