Décret n°86-1208 du 26 novembre 1986 relatif à la composition et au fonctionnement du comité économique et social de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 novembre 1986
Dernière modification : 31 juillet 2010

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 18
TITRE Ier : COMPOSITION DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL.
Article 1
" Le comité économique et social de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend seize membres :
" 1° Six représentants des activités professionnelles non salariées de l'archipel, dont trois sont désignés par la chambre de commerce, d'industrie et des métiers, un par l'union interprofessionnelle patronale et deux par le comité professionnel des pêches et des cultures marines ;
" 2° Six représentants des organisations syndicales de salariés désignés par les organisations représentatives dans l'archipel, à savoir deux par l'organisation syndicale majoritaire aux élections prud'homales, un par chacune des autres organisations syndicales arrivées respectivement en deuxième, troisième et quatrième position aux élections prud'homales et un par accord entre les syndicats de l'éducation nationale autres que ceux qui font partie d'une union syndicale pouvant présenter des candidats aux élections prud'homales ;
" 3° Trois représentants des organismes qui participent à la vie collective de l'archipel, désignés par ces organismes ;
" 4° Une personnalité concourant, en raison de sa qualité ou de ses activités, au développement économique et social de l'archipel, désignée par arrêté du Premier ministre.
" Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus en observation des modalités particulières de la désignation de leurs titulaires, ils restents vacants.
" Un tableau annexé au présent décret précise la liste des organismes mentionnés au 3° du premier alinéa ci-dessus ainsi que le nombre de leurs représentants. "
Article 2
Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des représentants des activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés et des organismes qui participent à la vie collective de l'archipel. Il constate, en cas de défaut de désignation ou d'accord, qu'un siège n'a pu être pourvu.