Article 3 du Décret n°87-152 du 6 mars 1987 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Caisse de la dette publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/03/1987
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Version02/02/2003
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1465 du 22 décembre 2008 - art. 1

Le conseil d'administration de la Caisse de la dette publique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

Il arrête les orientations stratégiques de la caisse. Il délibère notamment sur le compte rendu des décisions prises par le président du conseil ou son suppléant.

Le recours à une procédure de consultation des membres du conseil d'administration par téléconférence peut être décidé par le président lorsque l'urgence l'impose.
A titre exceptionnel, lorsqu'il ne peut être procédé à une consultation par téléconférence, le recours à une procédure de consultation écrite peut être décidé par le président lorsque l'urgence impose de consulter le conseil dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tout moyen écrit à l'initiative du président. Un membre du conseil d'administration ayant voix délibérative peut demander par écrit au président de procéder à la convocation d'une séance du conseil afin de procéder au vote sur la ou les décisions soumises à consultation écrite.
Les modalités de mise en œuvre des procédures prévues aux deux alinéas précédents sont arrêtées par le règlement intérieur du conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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