Décret n°88-1203 du 30 décembre 1988 relatif aux laits fermentés et au yaourt ou yoghourt

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1988
Dernière modification : 16 mars 2017

Commentaires4


M. Maurice Antiste, du group SOC, de la circonsciption: Martinique · Questions parlementaires · 6 décembre 2012

À cet égard, l'article 4 du décret n° 88-1203 du 30 décembre 1988 relatif aux laits fermentés et au yaourt prévoit que la mention « conservation à... » suivie de l'indication de la température à respecter doit être portée sur l'étiquetage. […] En application de l'article 2 du décret n° 88-1203 du 30 décembre 1988 relatif aux laits fermentés et au yaourt ou yoghourt, le fabricant/conditionneur doit aussi prouver que lorsqu'est atteinte la DLC, les bactéries lactiques thermophiles spécifiques du yaourt (lactobacillus bulgaricus et streptococcus thermophilus) sont toujours vivantes à raison d'au moins 10 millions de bactéries par gramme rapportées à la partie lactée.

 

Décisions7


1Tribunal de commerce de Laval, 30 avril 2008, n° 2008001743

— 

[…] Etant précisé que la dénomination Yaourt doit respecter outre les dispositions du Code de la consommation, le Décret n° 88-1203 du 30 Décembre 1988 […]

 

2Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2015

Infirmation — 

[…] C'est ainsi que le décret n° 88-1203 du 30 décembre 1988 relatif aux laits fermentés et au D ou yoghourt réserve la dénomination « D » ou « yogourt » au « lait fermenté obtenu, selon les usages loyaux et constants, par le développement des seules bactéries lactiques thermophiles spécifiques dites Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus, qui doivent être ensemencées simultanément et se trouver vivantes dans le produit fini, à raison d'au moins 10 millions de bactéries par gramme rapportées à la partie lactée (…) ». […]

 

3Tribunal de commerce de Paris, 18 décembre 2008, n° 2008036828

— 

[…] Vu l'article 1382 du Code civil, Vu les articles L 121-1, L 213-1, L 214-1, L 214-2, R 112-4, R 112-7, R 112-9, R 112-14, R 112-16 2°, R 112-16-2, R 112-17 1° du Code de la consommation, Vu le décret n 88-1203 du 30 décembre 1988 relatifs aux laits fermentés et yaourts, Vu l'avis du CNC du 8 février 1990 et les avis de la DGCCRF sur l'emploi du terme «D»> dont sa communication du 28 mai 2008, Vu le décret n? 80-313 du 23 avril 1980 portant sur l e s crèmes,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié pris pour l'application de ladite loi ;

Vu la loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers ;

Vu la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché du lait ;

Vu le décret du 15 avril 1912 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires ;

Vu le décret du 25 mars 1924 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
La dénomination "lait fermenté" est réservée au produit laitier préparé avec des laits écrémés ou non ou des laits concentrés ou en poudre écrémés ou non, enrichis ou non de constituants du lait, ayant subi un traitement thermique au moins équivalent à la pasteurisation, ensemencés avec des microorganismes appartenant à l'espèce ou aux espèces caractéristiques de chaque produit.
La coagulation des laits fermentés ne doit pas être obtenue par d'autres moyens que ceux qui résultent de l'activité des microorganismes utilisés.
La quantité d'acide lactique libre qu'ils contiennent ne doit pas être inférieure à 0,6 gramme pour 100 grammes lors de la vente au consommateur et la teneur en matière protéique rapportée à la partie lactée ne doit pas être inférieure à celle d'un lait normal.
Les laits fermentés doivent être maintenus jusqu'à la vente au consommateur à une température susceptible d'éviter leur altération et qui sera fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.
Article 2
La dénomination "yaourt" ou "yoghourt" est réservée au lait fermenté obtenu, selon les usages loyaux et constants, par le développement des seules bactéries lactiques thermophiles spécifiques dites Lacto-bacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus, qui doivent être ensemencées simultanément et se trouver vivantes dans le produit fini, à raison d'au moins 10 millions de bactéries par gramme rapportées à la partie lactée.
La quantité d'acide lactique libre contenue dans le yaourt ou yoghourt ne doit pas être inférieure à 0,7 gramme pour 100 grammes lors de la vente au consommateur.
Article 3

Les laits fermentés peuvent être additionnés des produits suivants : arômes ainsi que, dans la limite de 30 % en poids du produit fini, sucres et autres denrées alimentaires conférant une saveur spécifique.

L'incorporation en tant que produits de substitution de matières grasses et protéiques d'origine non laitière est interdite.

Ils ne doivent subir aucun traitement permettant de soustraire un élément constitutif du lait mis en œuvre, notamment l'égouttage du coagulum.

Des arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé fixent la liste et les conditions d'emploi des autres substances et des autres catégories d'arômes autorisées pour la fabrication et la préparation des produits définis au présent décret.