Décret n°88-1203 du 30 décembre 1988
Article 3 du Décret n°88-1203 du 30 décembre 1988 relatif aux laits fermentés et au yaourt ou yoghourt
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-325 du 13 mars 2017 - art. 6
Les laits fermentés peuvent être additionnés des produits suivants : arômes ainsi que, dans la limite de 30 % en poids du produit fini, sucres et autres denrées alimentaires conférant une saveur spécifique.
L'incorporation en tant que produits de substitution de matières grasses et protéiques d'origine non laitière est interdite.
Ils ne doivent subir aucun traitement permettant de soustraire un élément constitutif du lait mis en œuvre, notamment l'égouttage du coagulum.
Des arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé fixent la liste et les conditions d'emploi des autres substances et des autres catégories d'arômes autorisées pour la fabrication et la préparation des produits définis au présent décret.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 29 février 2012, n° 09/02733
[…] Considérant ,en premier lieu, que la société Y Z reproche à la société ANDROS FRANCE d' avoir commis des actes de concurrence déloyale en commercialisant des produits nommés respectivement sur leur étiquetage « yaourt à la confiture de fraises » et « yaourt à la confiture d'abricots » en violation de l'article 3 du décret n° 88-1203 du 30 décembre 1988, la première soutenant que ces produits comportant moins de 70 % de yaourt ne pouvaient être vendus sous cette appellation ;
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