Décret n°88-1207 du 30 décembre 1988
Article 2 du Décret n°88-1207 du 30 décembre 1988 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vinaigres.
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1988
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Version27/05/2005
Entrée en vigueur le 27 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-553 du 19 mai 2005 - art. 5 () JORF 27 mai 2005
Le vin, le cidre et le poiré mis en oeuvre pour la fabrication de vinaigres peuvent présenter de l'acidité volatile.
La teneur en alcool résiduel des vinaigres, autres que le vinaigre de vin, est limitée à 0,5 p. 100 en volume.
La teneur en alcool résiduel des vinaigres de vin est limitée à 1,5 p. 100 en volume. Pour les vinaigres issus de vins de liqueur ou de vins doux naturels, cette teneur peut atteindre 3 p. 100 en volume.
La teneur en alcool résiduel des vinaigres, autres que le vinaigre de vin, est limitée à 0,5 p. 100 en volume.
La teneur en alcool résiduel des vinaigres de vin est limitée à 1,5 p. 100 en volume. Pour les vinaigres issus de vins de liqueur ou de vins doux naturels, cette teneur peut atteindre 3 p. 100 en volume.
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