Décret n°88-1207 du 30 décembre 1988
Article 3 du Décret n°88-1207 du 30 décembre 1988 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vinaigres.
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1988
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Version27/05/2005
Entrée en vigueur le 27 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-553 du 19 mai 2005 - art. 1 () JORF 27 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-553 du 19 mai 2005 - art. 5 () JORF 27 mai 2005
La teneur acétique minimale des vinaigres est de 5 grammes d'acide acétique pour 100 millilitres.
Toutefois, cette teneur acétique minimale est de 6 grammes d'acide acétique pour 100 millilitres pour les vinaigres de vin.
La teneur acétique des vinaigres, exprimée en degrés acétimétriques, est égale à leur acidité totale exprimée en grammes d'acide acétique pour 100 millilitres de vinaigre mesurés à la température de + 20 °C.
Une différence de 0,2 °, soit 2 grammes d'acide acétique par litre de vinaigre, peut être admise en moins, dans la mesure de cette teneur.
Toutefois, cette teneur acétique minimale est de 6 grammes d'acide acétique pour 100 millilitres pour les vinaigres de vin.
La teneur acétique des vinaigres, exprimée en degrés acétimétriques, est égale à leur acidité totale exprimée en grammes d'acide acétique pour 100 millilitres de vinaigre mesurés à la température de + 20 °C.
Une différence de 0,2 °, soit 2 grammes d'acide acétique par litre de vinaigre, peut être admise en moins, dans la mesure de cette teneur.
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