Article 2 du Décret n°87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

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Version01/10/1987

Entrée en vigueur le 1 octobre 1987

Les lecteurs de langue étrangère assurent un service annuel en présence des étudiants de 300 heures de travaux pratiques. Leur service peut comporter des travaux dirigés sans que leur nombre d'heures annuelles de travaux dirigés puisse être supérieur à 100.
Les maîtres de langue étrangère assurent un service annuel en présence des étudiants de 288 heures de travaux pratiques ou 192 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente. Leur service peut comporter, à titre exceptionnel, des cours si les besoins du service le justifient.
Les maîtres de langue étrangère assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées à l'alinéa précédent.
Pour le décompte du service annuel des lecteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère, une heure de travaux dirigés équivaut à une heure et demie de travaux pratiques, et une heure de cours à une heure et demie de travaux dirigés.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1987
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2016, n° 1601512
Annulation

[…] 48-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1 er janvier 2013, […] dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite : – les services accomplis en qualité de lecteur de langue étrangère recruté en application du décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 (…) ou de la réglementation applicable avant l'intervention de ce décret justifiant un temps de service annuel au moins égal au temps de service fixé à l'article 2 du décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 précité (…) » ;

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