Décret n°88-850 du 29 juillet 1988 relatif au prix de l'électricité
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 juillet 1988 |
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Prochaine modification : | 31 juillet 1988 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de ladite ordonnance ;
Après avis du Conseil de la concurrence en date du 18 septembre 1987 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les prix de vente hors taxes de l'électricité transportée et distribuée par les réseaux publics sont fixés conformément aux dispositions qui suivent, nonobstant les dispositions contraires des cahiers des charges et des contrats.
La tarification de l'électricité traduit les coûts de production et de mise à disposition de cette énergie aux usagers.
Pour chaque contrat, le tarif de l'électricité comporte une redevance forfaitaire d'abonnement et un prix de l'énergie effectivement consommée.
Le montant annuel de la prime fixe d'une part, le prix de l'énergie d'autre part dépendent :
- de la puissance souscrite par l'abonné ;
- de la tension sous laquelle l'énergie est fournie ;
- du mode d'utilisation de ladite puissance au cours de l'année.
Pour chaque contrat, le tarif de l'électricité comporte une redevance forfaitaire d'abonnement et un prix de l'énergie effectivement consommée.
Le montant annuel de la prime fixe d'une part, le prix de l'énergie d'autre part dépendent :
- de la puissance souscrite par l'abonné ;
- de la tension sous laquelle l'énergie est fournie ;
- du mode d'utilisation de ladite puissance au cours de l'année.
L'évolution des tarifs traduit la variation du coût de revient de l'électricité qui est constitué des charges d'investissement et des charges d'exploitation du parc de production et du réseau de transport et de distribution ainsi que des charges de combustibles.
D'autre part, l'article 5 ne fait que reprendre la prescription auparavant fixée par l'article 4 du décret n° 88-850 du 29 juillet 1988, qui énonçait que « Le ministre chargé de l'économie arrête chaque année l'évolution des tarifs » et s'inscrivait ainsi, plus clairement encore nous semble-t-il, dans une logique d'année civile. A cet égard, la disposition n'est pas formulée en des termes tels que « La durée séparant deux examens des tarifs ne saurait excéder douze mois ». […] Il nous semble donc que le décret garantit un écart positif entre les TRVE et les prix d'approvisionnement sur le marché de gros. […]