Décret n°52-968 du 12 août 1952
Article 1 du Décret n°52-968 du 12 août 1952 relatif à la surveillance sanitaire des garderies et jardins d'enfants.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/08/1952
Entrée en vigueur le 19 août 1952
Les établissements dits garderies et jardins d'enfants [*définition*], visés à l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ont pour objet de garder pendant la journée des enfants bien portants des deux sexes, de trois à six ans, et de leur donner les soins exigés par leur âge.
Les jardins d'enfants assurent, en outre, le développement des capacités physiques et mentales des enfants par des exercices et des jeux. Ils peuvent recevoir des enfants à partir de l'âge de deux ans lorsque ceux-ci paraissent aptes à bénéficier des méthodes appliquées dans ces établissements.
Les jardins d'enfants assurent, en outre, le développement des capacités physiques et mentales des enfants par des exercices et des jeux. Ils peuvent recevoir des enfants à partir de l'âge de deux ans lorsque ceux-ci paraissent aptes à bénéficier des méthodes appliquées dans ces établissements.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.