Article 1 du Décret n°52-968 du 12 août 1952 relatif à la surveillance sanitaire des garderies et jardins d'enfants.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/1952

Entrée en vigueur le 19 août 1952

Les établissements dits garderies et jardins d'enfants [*définition*], visés à l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ont pour objet de garder pendant la journée des enfants bien portants des deux sexes, de trois à six ans, et de leur donner les soins exigés par leur âge.
Les jardins d'enfants assurent, en outre, le développement des capacités physiques et mentales des enfants par des exercices et des jeux. Ils peuvent recevoir des enfants à partir de l'âge de deux ans lorsque ceux-ci paraissent aptes à bénéficier des méthodes appliquées dans ces établissements.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 août 1952
Sortie de vigueur le 6 août 2000
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).