Décret n°52-968 du 12 août 1952 relatif à la surveillance sanitaire des garderies et jardins d'enfants.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 août 1952 |
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Dernière modification : | 19 août 1952 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile, et notamment son article 31,
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile, et notamment son article 31,
Les établissements dits garderies et jardins d'enfants [*définition*], visés à l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ont pour objet de garder pendant la journée des enfants bien portants des deux sexes, de trois à six ans, et de leur donner les soins exigés par leur âge.
Les jardins d'enfants assurent, en outre, le développement des capacités physiques et mentales des enfants par des exercices et des jeux. Ils peuvent recevoir des enfants à partir de l'âge de deux ans lorsque ceux-ci paraissent aptes à bénéficier des méthodes appliquées dans ces établissements.
Les jardins d'enfants assurent, en outre, le développement des capacités physiques et mentales des enfants par des exercices et des jeux. Ils peuvent recevoir des enfants à partir de l'âge de deux ans lorsque ceux-ci paraissent aptes à bénéficier des méthodes appliquées dans ces établissements.
L'autorisation d'ouverture des garderies et des jardins d'enfants, délivrée par le préfet, après avis du directeur départemental de la santé [*autorité compétente*] fixe le nombre maximum des enfants qui pourront être admis dans ces établissements.
Les garderies et les jardins d'enfants ne peuvent fonctionner que si leurs locaux satisfont aux régles indispensables d'hygiène, si la directrice et le personnel offrent des garanties suffisantes pour remplir les fonctions qui leur sont confiées et si l'établissement est placé sous la responsabilité d'un médecin agréé par le directeur départemental de la santé [*conditions*].