Article 13 du Décret n°88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrativeAbrogé

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Version01/01/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R83 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 1990
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Décisions8


1Conseil d'Etat, 6 SS, du 13 octobre 1989, 81973, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, et notamment ses articles 10 et 13 ; […]

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Formalités administratives d'ordre intérieur·
  • Introduction de l'instance·
  • Procédure·
  • Éducation surveillée·
  • Privatisation·
  • Finances·
  • Liberté·
  • Froment·
  • Conseil d'etat

2Cour administrative d'appel de Paris, du 13 février 1990, 89PA01102, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : « Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat, contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable que dans un délai de deux mois » ; qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, […]

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  • Pour défaut de réponse a une demande de justifications (art·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Taxation d'office·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Conseil d'etat

3Cour administrative d'appel de Nancy, du 7 novembre 1989, 89NC00250, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; […] Considérant que dans la mesure où, en joignant à leur requête d'appel la décision expresse du 4 mai 1987 du directeur des services fiscaux du DOUBS rejetant leur réclamation relative auxdites impositions, les requérants ont entendu contester cette décision, leurs conclusions ne sont assorties de l'exposé d'aucun fait ni de l'énoncé d'aucun moyen ; qu'étant ainsi manifestement irrecevables au sens des dispositions de l'article 13 du décret du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, ces conclusions doivent être rejetées ;

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Reclamation prealable·
  • Tribunaux administratifs·
  • Réclamation·
  • Imposition·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Administration
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