Décret n°88-906 du 2 septembre 1988 RELATIF AUX REGLES DE COMPETENCE DANS LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1989
Dernière modification : 1 janvier 1989

Commentaires7


www.bdidu.fr · 15 mars 2009

[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le d& […] Toutée, Commissaire du gouvernement ; […] Considérant que l'appel formé devant le Conseil d'Etat par le ministre de l'économie, des finances et du budget contre le jugement rendu le 29 avril 1987 par le tribunal administratif de Paris sur la demande de la Compagnie d'assurances Préservatrice Foncière a été transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 précité du décret du 2 septembre 1988, par une ordonnance du président de la 10ème sous-section

 

M. Léonard Gérard · Questions parlementaires · 9 décembre 1991

Pour les premiers, les cours sont competentes depuis le decret no 88-906 du 2 septembre 1988. Pour les seconds, selon le decret no 92-245 du 17 mars 1992, celles-ci ne statueront sur les jugements des tribunaux administratifs rendus sur recours pour exces de pouvoir diriges contre des decisions non reglementaires qu'a compter du 1er septembre 1992, et dans des domaines bien precis.

 

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu l'ordonnance du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée pour les consorts Y… et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1988 sous le n° 103096

 

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 juillet 1990, 89LY01142, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5 e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. HAMOUCHI, demeurant … ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 juillet 1990, 89BX00332, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5 e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ;

 

3Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 octobre 1994, 110539, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, la demande présentée à cette cour par M. Alain X… ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

CHAPITRE Ier : Compétence territoriale des cours administratives d'appel.
Article 1
La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif ou une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission.
Article 2
CHAPITRE II : Connexité
CHAPITRE III : Procédure de règlement des questions de compétence.
Article 10
Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à la compétence d'une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent décret, le président de la section du contentieux, saisi par la sous-section chargée de l'instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.