Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1947
Dernière modification : 1 septembre 2023

Commentaires83


blog.landot-avocats.net · 31 décembre 2023

383 – Décret n° 2023-1260 du 26 décembre 2023 portant modification du décret n° 2021-1124 du 27 août 2021 relatif à la plateforme unique de réservation […] Décret n° 2023-1370 du 29 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2024 395 – Arrêté du 26 décembre 2023 relatif au coefficient de majoration prévu par l'article 131-1 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié Source – JO. […] Arrêté du 26 décembre 2023 relatif au coefficient de majoration prévu par l'article 131-1 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié

 

blog.landot-avocats.net · 24 janvier 2022

[…] Délibération n° 2022-004 du 20 janvier 2022 portant avis sur un […] Arrêté du 6 janvier 2022 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif 311 – Décret n° 2022-41 du 17 janvier 2022 modifiant le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines Source – JO. […] Décret n° 2022-41 du 17 janvier 2022 modifiant le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines

 

Décisions255


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mars 1966, Publié au bulletin

Rejet — 

Les dispositions des articles 88 et 90 du decret du 27 novembre 1946 qui autorisent les societes de secours minieres a refuser tout remboursement de frais medicaux et pharmaceutiques lorsque les soins ont ete donnes et les medicaments prescrits par un medecin non agree, reservent necessairement le cas ou il est reconnu que l'affilie s'est trouve, par suite de circonstances particulieres, dans l'impossibilite de s'adresser a un medecin agree. Tel est le cas de l'affilie qui, un dimanche, en l'absence dans la ville de tout medecin agree, a du, pour faire soigner son enfant atteinte subitement d'une grave affection, faire appel a un praticien non agree, lequel ayant commence le traitement, n'a pu ensuite l'abandonner.

 

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 mars 2008, 07-12.677, Publié au bulletin

Cassation — 

La prescription instituée par l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, rendue applicable au régime minier par l'article 182 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié, vise exclusivement les sommes versées au bénéficiaire au titre des prestations légales de vieillesse et d'invalidité et non les prestations supplémentaires servies au titre de l'action sanitaire et sociale

 

3Cour de cassation, 2e chambre civile, 23 septembre 2021, n° 20-17.590

Rejet — 

[…] que Madame [Y] [J] fait valoir qu'il n'appartient pas à la CANSSM de se prononcer sur la nullité du second mariage et de considérer comme irrégulier l'acte d'état civil de mariage produit par Madame [Y] [J], mariage dont la nullité ne peut plus être demandée compte tenu de la prescription trentenaire de l'action ; que l'article 166 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines prévoit qu'en cas de décès de l'affilié, son conjoint survivant ou son conjoint divorcé non remarié a droit à une pension de réversion à condition que l'affilié ait accompli au moins un trimestre de services et que le mariage ait duré au moins deux ans ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de la production industrielle, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances, du ministre de l'économie nationale, du ministre de la population, du ministre de la santé publique et du ministre des postes, télégraphes et téléphones.
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;
Vu l'article 171 de la loi du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 ;
Vu l'ordonnance du 4 octobre 1946 relative à l'organisation de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité ;
Vu le code des retraites minières,
Article 1

Il est institué une organisation de la sécurité sociale dans les mines destinée à garantir les travailleurs visés au titre II et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, et à couvrir les charges de maternité et de paternité qu'ils supportent.

Article 1-bis

Le régime spécial de la sécurité sociale dans les mines comprend trois branches :


1° Maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant et décès ;


2° Accidents du travail et maladies professionnelles ;


3° Vieillesse et invalidité.

Titre 1er : Champ d'application
Article 2

Peuvent prétendre au bénéfice du régime de sécurité sociale dans les mines les personnes y ayant été affiliées avant le 1er septembre 2010 et leurs ayants droit.