Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946
Article 8 du Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1967
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Version01/01/1993
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Version28/06/1998
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Version06/09/2015
Entrée en vigueur le 30 décembre 1967
Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut, sur la demande des intéressés, maintenir le bénéfice du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, pour les risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) en faveur des travailleurs comptant au moins trois années d'affiliation obligatoire au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, qui sont envoyés à l'étranger par leur employeur pour y faire un stage d'études ou de perfectionnement professionnel ou qui se rendent à l'étranger pour y exercer leur activité professionnelle soit dans une entreprise ayant des liens avec leur précédent employeur, soit dans une organisation internationale comprenant la France.
Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut également, sur la demande des intéressés et pour les mêmes risques, accorder un maintien temporaire d'affiliation en faveur soit des travailleurs qui quittent temporairement leur exploitation pour occuper un emploi qui ne comporte pas l'affiliation obligatoire au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines mais qui continuent de s'exercer directement et exclusivement dans l'intérêt de la production minière, soit des travailleurs qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, cessent d'être régis par l'article 4 ou par l'article 6 du présent décret. Les entreprises et les emplois pouvant donner lieu à l'application du présent alinéa sont désignés par des arrêtés du ministre des affaires sociales, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, qui fixent également les conditions d'octroi et le maximum de durée du maintien d'affiliation.
Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut également, sur la demande des intéressés et pour les mêmes risques, accorder un maintien temporaire d'affiliation en faveur soit des travailleurs qui quittent temporairement leur exploitation pour occuper un emploi qui ne comporte pas l'affiliation obligatoire au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines mais qui continuent de s'exercer directement et exclusivement dans l'intérêt de la production minière, soit des travailleurs qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, cessent d'être régis par l'article 4 ou par l'article 6 du présent décret. Les entreprises et les emplois pouvant donner lieu à l'application du présent alinéa sont désignés par des arrêtés du ministre des affaires sociales, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, qui fixent également les conditions d'octroi et le maximum de durée du maintien d'affiliation.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 29 mars 2017, n° 16/02004
Infirmation partielle
[…] — au titre d'une activité dans les mines exercée jusqu'en 2006, il a été affilié à la Caisse Autonome de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) et a continué à y cotiser au titre du risque vieillesse en vertu de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, comme le directeur en a attesté.
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